AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1998 par contrat emploi-solidarité de 12 mois par la commune de Saint-Seurin-sur-L'Isle ; que le 27 novembre 1998, le maire de la commune lui proposait un contrat consolidé à l'issue de son contrat emploi-solidarité ; qu'estimant que cet engagement valait promesse d'embauche, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner la commune de Saint-Seurin-sur-L'Isle à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d'embauche, alors, selon le moyen :
1 / que l'attestation du 27 novembre 1998 qui précisait la nature de l'emploi proposé à M. X... à l'issue de son contrat emploi-solidarité, ainsi que la durée de ce contrat constituait une promesse d'embauche ferme qui engageait la commune de Saint-Seurin-sur-L'Isle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe et l'article 16 du nouveau code de procédure civile, exclure l'existence d'une promesse d'embauche en se fondant sur le moyen, relatif à l'absence de pouvoirs du maire pour conclure une promesse d'embauche, moyen nullement invoqué par la commune de Saint-Seurin-sur-L'Isle et que les parties n'avaient donc pas pu débattre ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qui a constaté que la lettre datée du 27 novembre 1998 ne mentionnait ni l'emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps de travail, a pu en déduire qu'elle constituait une simple offre d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.