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12/07/2006 | FRANCE | N°04-47737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-6 et R. 432-1 et R. 432-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié du comité d'établissement Renault-Le Mans, de sa demande d'annulation de la mise à pied de trois jours qui lui a été notifiée, par le secrétaire adjoint du comité d'établissement, le 13 octobre 2003 après convocation à un entretien préalable du 22 septembre, le conseil de prud'hommes après avoir constaté que le comité d'étab

lissement n'avait pas de règlement intérieur, et qu'aucun mandat établi au nom de la perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-6 et R. 432-1 et R. 432-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié du comité d'établissement Renault-Le Mans, de sa demande d'annulation de la mise à pied de trois jours qui lui a été notifiée, par le secrétaire adjoint du comité d'établissement, le 13 octobre 2003 après convocation à un entretien préalable du 22 septembre, le conseil de prud'hommes après avoir constaté que le comité d'établissement n'avait pas de règlement intérieur, et qu'aucun mandat établi au nom de la personne qui avait diligenté la procédure disciplinaire n'était produit, retient que le salarié qui a été recruté par le secrétaire général alors en poste, a admis le principe d'une convocation par le secrétaire adjoint en s'y rendant sans la contester et qu'en conséquence, le secrétaire du comité d'établissement Renault avait qualité pour déléguer et diligenter la procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 431-6 du code du travail, le comité d'entreprise doit établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une disposition d'un règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le comité d'entreprise peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne le comité d'établissement Renault Le Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47737
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Comité employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Condition.

En l'absence d'une disposition du règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement que doit établir le comité d'entreprise, seule une délégation spéciale, donnée par le comité d'entreprise, peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses salariés.


Références :

Code du travail L431-6, L432-1, L432-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 18 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-47737, Bull. civ. 2006 V N° 255 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 255 p. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47737
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