AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... a été engagé par l'ARADE en 1974, son contrat étant repris par l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale (APAIS) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de CAT et d'un foyer d'hébergement ; que licencié pour faute grave le 8 mars 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du fait que M. X... avait été licencié non par le conseil d'administration de l'association, conformément aux statuts, mais par son président, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors qu'une lettre de licenciement est signée par une personne en apparence habilitée à prononcer cette mesure, l'entreprise est valablement engagée et la juridiction saisie doit examiner les motifs figurant dans cette lettre ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par une personne non habilitée, alors qu'en l'espèce, M. Y..., Président du conseil d'administration de l'association, avait pu valablement, dans l'urgence que les fautes graves commises par le salarié impliquaient, notifier à ce dernier, au nom de l'APAIS qu'il représentait, la mesure de licenciement auparavant décidé par le Bureau, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale, les directeurs sont embauchés et licenciés par le conseil d'administration ;
que la cour d'appel a exactement décidé qu'en vertu de ce texte, le directeur ne pouvait être licencié que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.