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04/04/2006 | FRANCE | N°04-47677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2006, 04-47677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été engagé par l'ARADE en 1974, son contrat étant repris par l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale (APAIS) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de CAT et d'un foyer d'hébergement ; que licencié pour faute grave le 8 mars 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt a

ttaqué (Angers, 21 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été engagé par l'ARADE en 1974, son contrat étant repris par l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale (APAIS) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de CAT et d'un foyer d'hébergement ; que licencié pour faute grave le 8 mars 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du fait que M. X... avait été licencié non par le conseil d'administration de l'association, conformément aux statuts, mais par son président, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'une lettre de licenciement est signée par une personne en apparence habilitée à prononcer cette mesure, l'entreprise est valablement engagée et la juridiction saisie doit examiner les motifs figurant dans cette lettre ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par une personne non habilitée, alors qu'en l'espèce, M. Y..., Président du conseil d'administration de l'association, avait pu valablement, dans l'urgence que les fautes graves commises par le salarié impliquaient, notifier à ce dernier, au nom de l'APAIS qu'il représentait, la mesure de licenciement auparavant décidé par le Bureau, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale, les directeurs sont embauchés et licenciés par le conseil d'administration ;

que la cour d'appel a exactement décidé qu'en vertu de ce texte, le directeur ne pouvait être licencié que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47677
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé en violation d'une limitation prévue par un règlement intérieur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par un règlement intérieur - Inobservation - Portée

Dès lors que le règlement intérieur d'une association prévoit que certains de ses salariés sont recrutés et licenciés par le conseil d'administration, le licenciement de l'un de ces salariés non par le conseil d'administration mais par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2004

Sur la portée des règles statutaires d'une association attribuant à un organisme dirigeant la compétence de procéder à un licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin 2003, V, n° 292, p. 294 (cassation) ; Chambre sociale, 2004-09-29, Bulletin 2004, V, n° 236, p. 217 (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2006, pourvoi n°04-47677, Bull. civ. 2006 V N° 134 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 134 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Capitaine.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47677
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