AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 28 septembre 1998 par l'association maternité hôpital Sainte-Croix comme médecin chef de service, a été mandaté, le 20 octobre 2000 par un syndicat représentatif pour la négociation de la réduction et de l'aménagement du temps de travail au sein de cet établissement ; que l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif économique le 3 août 2001 ; que l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent par une décision du 29 août 2001; que le salarié, licencié pour motif économique le 7 septembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 17 mai 2004) d'avoir constaté que la procédure était régulière et de l'avoir débouté de sa demande en nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement d'un salarié mandaté en application des articles 19-IV et 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et dont le mandatement n'a pas été annulé par les juges du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que ces articles permettent que dans les entreprises où il n'y a pas de délégué syndical, l'accord de réduction du temps de travail soit négocié par un salarié mandaté par les organisations syndicales représentatives qui bénéficie de la protection prévue par l'article L.412-18 du code du travail ; qu'en jugeant qu'en l'état d'une décision de l'inspecteur du travail estimant que le mandat de M. X... ne lui permettait pas d'être protégé et , qu'en conséquence, l'association maternité hôpital Sainte-Croix était fondée à poursuivre la procédure de licenciement engagée sans avoir à obtenir préalablement l'annulation judiciaire du mandatement syndical dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a violé les articles 19-IV et 19-VI de la loi précitée du 19 janvier 2000 et l'article L. 412-18 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, dès lors que la portée d'une décision administrative d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé soulève une contestation sérieuse, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait interprété cette décision ; qu'en retenant sans surseoir à statuer, qu'en l'état d'une décision de l'inspecteur du travail estimant que le mandat de M. X... ne lui permettait pas d'être protégé et qu'en conséquence, l'association maternité hôpital Sainte-Croix était fondée à poursuivre la procédure de licenciement engagée sans avoir à obtenir préalablement l'annulation judiciaire du mandatement syndical dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressé ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée, que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher, avant la notification du licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé les emplois disponibles et ce au prix d'une adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier que l'association maternité hôpital Sainte-Croix n'ait pas proposé à M. X... le poste de directeur des ressources humaines ; que ce dernier ne détenait qu'un diplôme d'aptitude à l'administration des entreprises et qu'il n'a jamais rempli de fonctions de gestion, sans vérifier si le salarié n'était pas en mesure, avec une formation adéquate d'occuper les fonctions de directeur des ressources humaines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher, avant la notification du licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, fut-ce dans un emploi de catégorie inférieure ; qu'en jugeant que l'association maternité hôpital Sainte-Croix n'avait pas l'obligation de proposer à M. X... le poste de directeur des ressources humaines, fut-il un emploi de catégorie inférieure, compte tenu de la perte de salaire qu'il aurait du supporter, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / que dans le cadre d'un licenciement économique, la seule diffusion, sous forme de note de service, à l'ensemble du personnel des emplois à pourvoir, ne suffit pas à libérer l'employeur de l'obligation de rechercher le reclassement du salarié ; que l'obligation de reclassement suppose une proposition précise, concrète et personnalisée faite à l'intéressé dont seule la réponse négative peut délier l'employeur de son obligation ; qu'en considérant que l'association maternité hôpital Sainte-Croix était déliée de son obligation de reclassement en relevant que la vacance du poste du directeur des ressources humaines a été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'hôpital par note de service produite par le salarié qui n'a pas jugé utile de se porter candidat à ce poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le reclassement du salarié dans une spécialité médicale n'était pas possible, et que la direction des ressources humaines d'un établissement employant plus de 400 salariés supposait une formation et une expérience professionnelle que le salarié ne possédait pas, a par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association maternité hôpital Sainte-Croix ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.