AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été recruté par l'AFPA par contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai 1980 ; que le 1er août 1989, il a accédé au poste de moniteur professionnel itinérant ; qu'il a saisi le 9 novembre 2001 la juridiction prud'homale afin de faire juger que les heures passées en déplacement devaient être considérées comme du temps de travail effectif, et obtenir des rappels de salaire et indemnités ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour dire que les temps de trajet de M. X... ne constituent pas un temps de travail effectif et le débouter de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que les déplacements entre le domicile et le lieu de formation sont inhérents à la fonction de formateur itinérant et sont compensés financièrement de sorte qu'il en résulte que ces temps de trajet présentent un caractère habituel et normal et que le salarié n'allègue pas avoir effectué un trajet entre deux lieux de travail différents ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que les temps de trajet ne constituaient pas du temps de travail effectif et qu'elle a débouté M. X... de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFPA à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.