AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 avec des syndicats un accord social prévoyant diverses mesures favorisant, pour une réduction des effectifs, des départs volontaires de salariés pour la réalisation de projets dont des créations ou reprises d'entreprises à examiner et à valider par une antenne-emploi avec mesures d'assistance dont des possibilités de prêts ; que Mme X..., candidate au départ, a obtenu, par convention du 27 mars 1995, la validation d'un projet de reprise d'un commerce de confiserie ; que cette entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
que Mme X... a attrait le Crédit lyonnais en justice en contestant les conditions de son départ de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1304 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la convention du 27 mars 1995 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la juridiction prud'homale avait été saisie le 22 mars 2001, a exactement appliqué à cette demande la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14-2, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L. 321-7 suivants du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour motif économique ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel, la cour d'appel a constaté que le départ décidé par Mme X... entrait dans le champ d'application d'un tel accord et en a exactement déduit que son contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait, la concernant, l'existence d'un licenciement et l'application des règles relatives à une telle mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... pour défaut d'exécution, par le Crédit lyonnais, de ses obligations résultant de l'accord social du 4 juillet 1994, l'arrêt retient qu'une demande identique a été précédemment rejetée par un tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la demande de Mme X... rejetée par la décision précédente imputait à la banque un manquement à ses obligations professionnelles lors de l'octroi, à l'occasion de la convention du 27 mars 1995, d'un prêt pour le financement de son projet de création d'entreprise, ce dont résultait une différence de fondement avec l'action engagée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans sa disposition déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.