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24/05/2006 | FRANCE | N°04-44605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 avec des syndicats un accord social prévoyant diverses mesures favorisant, pour une réduction des effectifs, des départs volontaires de salariés pour la réalisation de projets dont des créations ou reprises d'entreprises à examiner et à valider par une antenne-emploi avec mesures d'assistance dont des possibilités de prêts ; que Mme X..., candidate au départ, a obtenu, par convention du 27 mars

1995, la validation d'un projet de reprise d'un commerce de confiserie ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 avec des syndicats un accord social prévoyant diverses mesures favorisant, pour une réduction des effectifs, des départs volontaires de salariés pour la réalisation de projets dont des créations ou reprises d'entreprises à examiner et à valider par une antenne-emploi avec mesures d'assistance dont des possibilités de prêts ; que Mme X..., candidate au départ, a obtenu, par convention du 27 mars 1995, la validation d'un projet de reprise d'un commerce de confiserie ; que cette entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

que Mme X... a attrait le Crédit lyonnais en justice en contestant les conditions de son départ de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1304 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la convention du 27 mars 1995 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la juridiction prud'homale avait été saisie le 22 mars 2001, a exactement appliqué à cette demande la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14-2, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L. 321-7 suivants du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour motif économique ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel, la cour d'appel a constaté que le départ décidé par Mme X... entrait dans le champ d'application d'un tel accord et en a exactement déduit que son contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait, la concernant, l'existence d'un licenciement et l'application des règles relatives à une telle mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... pour défaut d'exécution, par le Crédit lyonnais, de ses obligations résultant de l'accord social du 4 juillet 1994, l'arrêt retient qu'une demande identique a été précédemment rejetée par un tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la demande de Mme X... rejetée par la décision précédente imputait à la banque un manquement à ses obligations professionnelles lors de l'octroi, à l'occasion de la convention du 27 mars 1995, d'un prêt pour le financement de son projet de création d'entreprise, ce dont résultait une différence de fondement avec l'action engagée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans sa disposition déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44605
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Domaine d'application - Départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif - Obligations résultant de l'accord collectif - Exécution par l'employeur - Banque employeur - Fondement - Détermination - Portée.

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exclusion - Applications diverses - Actions contre la banque employeur relatives à l'exécution d'un accord social et à ses obligations de banquier

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2004

Sur l'exclusion d'une identité d'objet entre deux actions, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-02-01, Bulletin 2006, II, n° 31, p. 26 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2006, pourvoi n°04-44605, Bull. civ. 2006 V N° 185 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 185 p. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44605
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