AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;
Attendu que M. X..., employé par la société SKW Biosystems aux droits de laquelle se trouve la société Degussa Flavors et Fruit Systems, a été licencié le 3 août 2001 ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... a interjeté appel ; que l'employeur a formé appel incident pour voir juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes ;
Attendu que la cour d appel a déclaré l'appel incident sans objet au motif que, l'appel principal du salarié étant limité au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour inobservation de la procédure, la disposition du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse était définitive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deguissa Flavors et Fruit Systems France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.