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22/03/2006 | FRANCE | N°04-43662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-43662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;

Attendu que M. X..., employé par la société SKW Biosystems aux droits de laquelle se trouve la société Degussa Flavors et Fruit Systems, a été licencié le 3 août 2001 ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'

employeur à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;

Attendu que M. X..., employé par la société SKW Biosystems aux droits de laquelle se trouve la société Degussa Flavors et Fruit Systems, a été licencié le 3 août 2001 ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... a interjeté appel ; que l'employeur a formé appel incident pour voir juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes ;

Attendu que la cour d appel a déclaré l'appel incident sans objet au motif que, l'appel principal du salarié étant limité au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour inobservation de la procédure, la disposition du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse était définitive ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deguissa Flavors et Fruit Systems France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43662
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Recevabilité.

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Voies de recours - Appel - Pluralité de chefs de jugement distincts - Appel incident sur des chefs non visés par l'appel principal - Portée

Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'appel incident sans objet au motif que, l'appel principal du salarié étant limité au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour inobservation de la procédure, la disposition du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse était définitive.


Références :

Nouveau code de procédure civile 548

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1983-05-09, Bulletin 1983, III, n° 107, p. 84 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1997-01-21, Bulletin 1997, I, n° 24 (3), p. 14 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2006, pourvoi n°04-43662, Bull. civ. 2006 V N° 117 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 117 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43662
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