AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 décembre 1991, en qualité de vendeur caissier, par la société Relais des Chères, qui faisait partie du groupe Phocedis, aujourd'hui dénommé Argedis, a été licencié pour faute grave le 23 août 1999 ;
Attendu que la société Argedis fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2004) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un mode de preuve illicite celui qui, d'une part, fait appel, à l'insu du personnel, à des techniques d'enregistrement d'images, de paroles et, d'autre part, implique une atteinte à la vie privée ;
que tel n'est pas le cas de la surveillance du salarié sur son lieu de travail par un supérieur hiérarchique ; que dès lors, en déclarant que l'observation de M. X... par son supérieur, sans information préalable du salarié, constituait un mode de preuve illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. X... avait reconnu les faits lors de l'entretien préalable et s'était abstenu de toute explication sur son comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'au surplus, il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en l'espèce, pour justifier son attitude suspecte, M. X... avait prétendu que les achats boutique ne pouvaient être enregistrés sur la machine dénommée Sitere et que, dans l'attente de son dépannage, il avait laissé de côté les fonds remis par la clientèle ; que dès lors, il lui appartenait d'établir la réalité des prétendues instructions relatives à la répartition impérative entre les caisses ; qu'il sensuit qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas la violation par le salarié des instructions prétendument données, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que s'il est exact que la simple surveillance d'un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs des 2e et 3e branches du moyen, que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par la 1re branche du moyen, mais qui est surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argedis, venant aux droits de la société Relais des Chères, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.