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12/01/2006 | FRANCE | N°04-40991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-40991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 2000, en qualité de cuisinier, par M. Y...
Z..., a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2001 à la suite du décès de son employeur et de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription au passif de M. Y...
Z..., d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, avec congés payés y afférents, de l'indemnité

forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, de dommages-intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 2000, en qualité de cuisinier, par M. Y...
Z..., a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2001 à la suite du décès de son employeur et de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription au passif de M. Y...
Z..., d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, avec congés payés y afférents, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC (CGEA d'Ile de France) font grief à l'arrêt d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, en cas de travail dissimulé, ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en ne précisant pas le montant des six mois de salaire dû au salarié au titre de l'indemnité forfaitaire, ni celui de l'indemnité de préavis dont elle a constaté le versement et qui venait donc en déduction du forfait, sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la règle susvisée du non cumul qui était invoquée par l'AGS et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

2 / que l'indemnité compensatrice de congés payée est due à raison de la rupture du contrat de travail et ne peut donc être cumulée avec l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'AGS n'avait pas fait l'avance de la somme de 1722,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sommes avancées par l'AGS l'avaient été au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés, a décidé à bon droit que ces indemnités se cumulaient avec l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40991
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Cumul avec d'autres indemnités - Possibilité.

EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Etendue - Cumul avec d'autres indemnités - Possibilité

Les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec : - l'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements (arrêt n° 1, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159) ; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2, pourvoi n° 03-44.777 et arrêt n° 6, pourvoi n° 03-46.800) ; - l'indemnité de requalification (arrêt n° 2, pourvoi n° 03-44.777) ; - l'indemnité compensatrice de préavis (arrêt n° 4, pourvoi n° 04-42.190 et arrêt n° 3, pourvoi n° 04-40.991) ; - l'indemnité de congés payés (arrêt n° 3, pourvoi n° 04-40.991) ; - l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (arrêt n° 5, pourvoi n° 04-43.105). Par contre, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié (arrêt n° 1, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159).


Références :

Code civil 1147
Code du travail L122-8, L122-14-3, L321-1-1, L324-10, L324-11-1
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2003

Sur les n°s 1 et 2 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 181, p. 157 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2006, pourvoi n°04-40991, Bull. civ. 2006 V N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Morin (arrêt n° 1), M. Marzi (arrêt n° 2), Mme Manes-Roussel (arrêt n° 3), Mme Andrich (arrêt n° 4), Mme Auroy (arrêt n° 5), Mme Bouvier (arrêt n° 6).
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Claire Le Bret-Desaché (arrêt n° 2), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 3), Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 4), SCP Gatineau (arrêt n° 5), SCP Claire Le Bret-Desaché, (arrêt n° 6).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40991
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