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29/06/2005 | FRANCE | N°04-40758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société Bauhaus France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur

à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'absence de mention des heures ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société Bauhaus France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie en établit le caractère intentionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bauhaus France à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40758
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de l'article L - du Code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.

1° EMPLOI - Travail dissimulé - Cas - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Condition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Mentions d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Effets - Dissimulation d'un emploi salarié - Condition 1° CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Applications diverses - Caractère intentionnel du travail dissimulé déduit de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.

1° Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui alloue à un salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail au seul motif que des heures supplémentaires n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, un tel motif inopérant équivalant à une absence de motif.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motif inopérant.

2° Un motif inopérant équivaut à une absence de motif.


Références :

1° :
Code du travail L324-11-1
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2002-11-12 et 2003-10-22

Sur le n° 1 : Sur la nécessité de prouver l'intention pour caractériser la dissimulation d'emploi, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-01-19, Bulletin 2005, V, n° 14, p. 12 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-40758, Bull. civ. 2005 V N° 222 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 222 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40758
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