AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2003), que M. X..., embauché le 24 octobre 1994 en qualité de chauffeur de poids lourd, par la société Feron, a été désigné délégué syndical le 7 mai 1995 ; que par lettre du 13 juin 1998, il a adressé à son employeur, une lettre de rupture du contrat de travail, faisant état de divers manquements de celui-ci puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur son licenciement et la violation de son statut protecteur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour considérer que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se fonder sur d'autres faits que ceux qui étaient reprochés par le salarié à son employeur dans la lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en se fondant, dès lors, en l'espèce, sur le prétendu non-respect par la société Feron de ses obligations de convocation de M. X... aux réunions du comité d'entreprise et de paiement de ses temps de délégation, quand elle constatait que ce prétendu non-respect n'avait pas été invoqué par le salarié dans sa lettre de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Feron à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.