AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Team Ouest dont le siège social est à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) exploite trois autres établissements dont l'un situé à Plouigneau (Finistère) ; qu'à la suite d'un contrôle opéré au siège social et concernant l'ensemble des établissement au titre de la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2002, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a notifié à cet employeur le 24 octobre 2002, une mise en demeure portant redressement notamment sur les indemnités forfaitaires de petit-déjeuner et déjeuner versées aux chauffeurs-livreur des sites de Noyal-sur-Vilaine et Plouigneau ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Team Ouest fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu le redressement concernant les indemnités forfaitaires versées aux salariés, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'une URSSAF décide d'opérer un redressement, elle établit une taxation forfaitaire sur des bases réelles, en fonction des éléments qui lui ont été communiqués par le cotisant contrôlé ; que selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsque la comptabilité du cotisant est insuffisante ou incomplète et ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations due, ce qu'il appartient à l'URSSAF de prouver, que l'URSSAF peut procéder à une taxation forfaitaire ; qu'un contrôle effectué par l'URSSAF par la méthode de l'échantillonnage puis de l'extrapolation ne tient pas compte des bases réelles et ne peut donc conduire qu'à une taxation forfaitaire ; qu'en estimant en l'espèce que l'URSSAF avait pu valablement utiliser cette méthode de chiffrage par échantillonnage puis extrapolation, sans que l'URSSAF ait allégué l'insuffisance de la comptabilité de la société Team, et sans constater cette insuffisance, l'arrêt confirmatif a violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en vertu de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut opérer une taxation forfaitaire que si la comptabilité du cotisant est insuffisante ou incomplète ; qu'en conséquence si cette condition n'est pas remplie, l'absence de réserve par le cotisant contrôlé, quant à la méthode de contrôle par échantillonnage puis extrapolation conduisant à une taxation forfaitaire ne peut justifier cette méthode ; qu'en retenant pourtant que la société Team n'avait pas émis de réserve sur ce mode de contrôle, l'arrêt confirmatif a encore violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3 / que s'agissant de vérifier si des indemnités de nourriture versées à des chauffeurs correspondaient à des frais professionnels et peuvent être exonérées de charges sociales, s'il importe de connaître les horaires des chauffeurs pour vérifier s'ils étaient en déplacement au moment des repas, cet élément est sans incidence sur le mode de taxation opéré par l'URSSAF ; qu'en effet, dès lors que le montant des indemnités est connu, il peut dons être réintégré dans l'assiette des cotisations si l'URSSAF estime qu'elles ne correspondent pas à des frais professionnels ; qu'il s'ensuit que les documents permettant de connaître les horaires des chauffeurs ne sont pas des documents comptables au sens de l'article R. 242-25 du code de la sécurité sociale, cette absence étant seulement susceptible de justifier un redressement, sans empêcher une taxation sur des bases réelles ; qu'en validant en l'espèce, la méthode de chiffrage par échantillonnage puis extrapolation au motif que la société Team n'était pas en mesure de communiquer les documents permettant de connaître les horaires précis des chauffeurs, l'arrêt confirmatif a encore violé le texte précité ;
4 / que compte tenu du caractère forfaitaire de l'indemnisation seule la situation de déplacement au moment du repas doit être vérifiée ; que, de par la spécificité de leur travail, les chauffeurs routiers sont nécessairement en déplacement lorsqu'ils travaillent ; que de même quelle que soit leur dénomination, les indemnités correspondent à des repas pris en dehors des heures habituelles, eu égard aux horaires de travail décalés ; que de plus aucun texte ne subordonne l'exonération des frais de repas à un créneau horaire comme le fait l'URSSAF ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en subordonnant l'exonération d'une indemnité de repas à la prise de ce repas dans un créneau horaire déterminé, a ajouté aux textes en vigueur et a violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale et les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Team ouest ait soutenu que les conditions d'une taxation forfaitaire au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir justement rappelé que les frais professionnels ne peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales que dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors applicable, dont il résulte de l'article 2, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ce texte, que si elles sont liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l'employeur d'établir la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, a estimé que la société Team Ouest ne rapportait pas cette preuve ;
D'où il suit que, nouveau et, mélangé de fait et de droit, le deuxième moyen est irrecevable et le troisième moyen, mal fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les article L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'en matière de contrôle, une union peut déléguer à une autre union ses compétences en adhérant à une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé en outre de recevoir cette adhésion ;
Attendu que pour déclarer régulières les opérations de contrôles auxquelles a procédé l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine à l'égard de l'établissement de la société Team Ouest situé à Plouigneau (Finistère), l'arrêt attaqué retient qu'une délégation de compétence a été signée le 14 mars 2002 soit au cours des opérations de contrôle ouvertes le 4 mars 2002 et que cette URSSAF était dûment mandatée au moment de l'envoi, le 18 juin 2002, du rapport d'observation contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine avait engagé les opérations de contrôle litigieuses sans avoir reçu délégation de compétence de la part de l'URSSAF du Nord Finistère, ce qui entraînait la nullité de ce contrôle et du redressement subséquent, en ce qui concerne les sommes versées aux salariés du site de Plouigneau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de contrôle de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine concernant l'établissement de Plouigneau (Finistère), l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le contrôle ainsi que le redressement et la mise en demeure subséquents en ce qu'ils ont concerné les indemnités versées aux salariés de l'établissement de Plouigneau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.