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13/07/2006 | FRANCE | N°04-20290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 04-20290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule de M. X... a été heurté par le véhicule conduit par M. Y... ; qu'alors qu'il descendait pour constater les dégâts matériels, M. X... a été per

cuté par un véhicule qui n'a pu être identifié ; que, blessé, M. X... a fait assigner son pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule de M. X... a été heurté par le véhicule conduit par M. Y... ; qu'alors qu'il descendait pour constater les dégâts matériels, M. X... a été percuté par un véhicule qui n'a pu être identifié ; que, blessé, M. X... a fait assigner son propre assureur, la société Nexx assurances (la société Nexx), M. Y... et son assureur, la société Axa assurances IARD, devenue la société Axa France IARD (la société Axa), le fonds de garantie automobile, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise ;

Attendu que pour condamner la société Nexx à payer une indemnité provisionnelle à M. X..., in solidum avec M. Y... et la société Axa, et dire que la société Nexx, ainsi que M. Y... et la société Axa, devraient supporter à hauteur de moitié les indemnités mises à leur charge, l'arrêt retient que M. X... avait perdu la qualité de conducteur et avait droit à l'entière indemnisation de son préjudice, que le véhicule appartenant à M. X... et le véhicule appartenant à M. Y... étaient impliqués dans l'accident, qu'aucune faute n'étant établie dans la réalisation des blessures de M. X..., la réparation du dommage devait être répartie à 50 % entre la société Nexx et M. Y... et son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un tiers, conducteur de son véhicule et débiteur d'une indemnisation à son égard, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nexx à indemniser M. X... in solidum avec M. Y... et la société Axa et à supporter la moitié des indemnités, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X..., M. Y... et la société Axa France IARD de leurs demandes dirigées contre la société Nexx assurances,

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Axa France IARD d'une part, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20290
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Conducteur gardien - Condition.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Conducteur gardien - Indemnisation - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Conducteur gardien - Indemnisation - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personnes pouvant s'en prévaloir - Victime d'un accident de la circulation - Conducteur gardien - Condition

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Article L. 211-1 du code des assurances - Domaine d'application - Exclusion - Dommages causés à l'assuré conducteur gardien du véhicule

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Obligation - Etendue - Dommages causés aux tiers par l'assuré

Un véhicule ayant été heurté par un autre véhicule et son gardien, descendu constater les dégâts, ayant été blessé par un troisième véhicule, non identifié, viole les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-1 du code des assurances, une cour d'appel qui condamne l'assureur du gardien blessé à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle et à supporter la moitié des indemnités mises à sa charge in solidum avec le conducteur et l'assureur de l'autre véhicule impliqué, alors que le gardien, en l'absence d'un tiers conducteur de son véhicule et débiteur d'une indemnisation à son égard, ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage.


Références :

Code des assurances L211-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°04-20290, Bull. civ. 2006 II N° 198 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 198 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20290
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