AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Mets hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule de M. X... a été heurté par le véhicule conduit par M. Y... ; qu'alors qu'il descendait pour constater les dégâts matériels, M. X... a été percuté par un véhicule qui n'a pu être identifié ; que, blessé, M. X... a fait assigner son propre assureur, la société Nexx assurances (la société Nexx), M. Y... et son assureur, la société Axa assurances IARD, devenue la société Axa France IARD (la société Axa), le fonds de garantie automobile, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise ;
Attendu que pour condamner la société Nexx à payer une indemnité provisionnelle à M. X..., in solidum avec M. Y... et la société Axa, et dire que la société Nexx, ainsi que M. Y... et la société Axa, devraient supporter à hauteur de moitié les indemnités mises à leur charge, l'arrêt retient que M. X... avait perdu la qualité de conducteur et avait droit à l'entière indemnisation de son préjudice, que le véhicule appartenant à M. X... et le véhicule appartenant à M. Y... étaient impliqués dans l'accident, qu'aucune faute n'étant établie dans la réalisation des blessures de M. X..., la réparation du dommage devait être répartie à 50 % entre la société Nexx et M. Y... et son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un tiers, conducteur de son véhicule et débiteur d'une indemnisation à son égard, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nexx à indemniser M. X... in solidum avec M. Y... et la société Axa et à supporter la moitié des indemnités, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X..., M. Y... et la société Axa France IARD de leurs demandes dirigées contre la société Nexx assurances,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Axa France IARD d'une part, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.