AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 275 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ;
Attendu qu'un jugement du 5 octobre 2001 a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et alloué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital d'un million de francs ; que l'épouse a interjeté contre cette décision, un appel limité aux conséquences financières du divorce ;
Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs, que l'époux évaluait le bien immobilier dit "La ferme" lui appartenant en propre, à la somme de 2 500 000 francs sans produire aucun document à l'appui de cette estimation, l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif que M. Y... est condamné, à titre de prestation compensatoire, à abandonner à Mme Z..., en pleine propriété, ce bien immobilier, sis sur la commune de Hyères, cadastré section H, n° 1188 et 1189, cet abandon valant cession forcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser dans le dispositif de sa décision le montant de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier attribué à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.