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28/02/2006 | FRANCE | N°04-15937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 04-15937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Rita X..., M. Daniel Y... et M. Jean-Claude Y..., venant aux droits de M. et Mme Edouard Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004) d'avoir débouté ces derniers, alors copropriétaires des parcelles cadastrées section AP, n° 81 et 83 sises à Vienne, de leur demande d'annulation de la vente de la moitié indivise de ces parcelles intervenue le 26 janvier 1999 au profit de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'ind

ivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l'indiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Rita X..., M. Daniel Y... et M. Jean-Claude Y..., venant aux droits de M. et Mme Edouard Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004) d'avoir débouté ces derniers, alors copropriétaires des parcelles cadastrées section AP, n° 81 et 83 sises à Vienne, de leur demande d'annulation de la vente de la moitié indivise de ces parcelles intervenue le 26 janvier 1999 au profit de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires les prix et les conditions de la cession projetée, sauf si la parcelle est un accessoire indispensable à la desserte de l'immeuble de l'un des indivisaires ; qu'en n'ayant pas recherché si les parcelles n° 81 et 83 n'étaient pas inutiles à la desserte de la parcelle n° 82 sur laquelle se trouvait la maison d'habitation des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que les parcelles litigieuses servaient de desserte aux parcelles cadastrées section AP, n° 80 et 84, l'arrêt relève qu'elles présentaient le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble vendu cadastré section AP, n° 80 et se trouvaient dans une indivision forcée et perpétuelle, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les parcelles litigieuses étaient, ou non, utiles à la desserte de la parcelle cadastrée section AP, n° 82, propriété divise de M. et Mme Y..., a décidé que les dispositions des articles 815-14 et 815,16 du Code civil étaient sans application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... fondée sur le même texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15937
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Droit de préemption des coïndivisaires - Exception - Indivision forcée et perpétuelle - Caractérisation - Parcelle accessoire indispensable de l'immeuble qu'elle dessert.

SUCCESSION - Indivision successorale - Cession de droits indivis - Droit de préemption des coïndivisaires - Exception - Indivision forcée et perpétuelle - Caractérisation - Parcelle accessoire indispensable de l'immeuble qu'elle dessert

C'est à juste titre qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté que les parcelles litigieuses servent de desserte et présentent le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble vendu et se trouvent dans une indivision forcée et perpétuelle, décide, sans avoir à rechercher si les parcelles litigieuses sont ou non utiles à la desserte de la parcelle divise, que les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil sont sans application.


Références :

Code civil 815-14, 815-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1985-02-12, Bulletin 1985, I, n° 58, p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-15937, Bull. civ. 2006 I N° 120 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 120 p. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15937
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