AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la Société marseillaise de crédit (SMC) et M. X..., avocat, étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années ; que les missions confiées à l'avocat étaient rémunérées sur la base d'un barème toujours respecté par les parties constituant une convention d'honoraires ; que, le 29 janvier 2002, la SMC a résilié unilatéralement la convention d'affaires ; que M. X..., qui, alors, ne s'estimait plus lié par les termes de la convention d'honoraires, a facturé les prestations qu'il avait accomplies jusqu'à la date de la rupture par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la SMC a contesté ce mode de facturation, estimant que la rupture ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ; que M. X... a sollicité la taxation de ses honoraires ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à M. X..., l'ordonnance énonce que la rupture unilatérale de la convention a nécessairement un effet rétroactif dans la mesure où, du fait de la rupture des relations professionnelles, l'équilibre économique qui avait présidé aux conventions n'étant plus respecté, l'honoraire devient à nouveau libre ; que le montant des honoraires doit être fixé en reprenant pour chaque dossier les diligences de l'avocat et en tenant compte des critères de référence de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation unilatérale d'une convention d'honoraires ne vaut que pour l'avenir et que les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régies par ladite convention, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la SCP X...- Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.