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15/06/2005 | FRANCE | N°04-10740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2005, 04-10740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 2003), que les consorts X... exploitaient en société de fait, des terres et un corps de ferme, d'une part, en qualité de propriétaires et, d'autre part, en vertu d'un bail consenti par Mme Léone Y... ; que les consorts X... ont, par acte du 5 octobre 1987, vendu aux époux Z... les matériels, cheptel, impenses et stocks de toute nature composant l'exploitation agricole pour une certaine somme dont 480 000 francs pour "améli

oration du fonds" ; que le 19 février 1988, ils ont consenti aux époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 2003), que les consorts X... exploitaient en société de fait, des terres et un corps de ferme, d'une part, en qualité de propriétaires et, d'autre part, en vertu d'un bail consenti par Mme Léone Y... ; que les consorts X... ont, par acte du 5 octobre 1987, vendu aux époux Z... les matériels, cheptel, impenses et stocks de toute nature composant l'exploitation agricole pour une certaine somme dont 480 000 francs pour "amélioration du fonds" ; que le 19 février 1988, ils ont consenti aux époux Z... un bail sur le corps de ferme et une partie des terres composant l'exploitation, un autre bail leur ayant été consenti le 22 décembre 1987 par Mme Léone Y... ; que les époux Z... ont assigné en 1998 les consorts X... en restitution de la somme de 480 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'action en répétition instituée par l'article L. 411-74 du Code rural n'est ouverte, notamment à l'encontre du bailleur, qu'à celui qui au moment où il agit, est titulaire du bail initial ou des baux renouvelés qui lui font suite ou, en cas d'exercice du droit de reprise, l'était moins de dix-huit mois depuis la date d'effet du congé ; qu'en l'espèce, ayant relevé que les consorts X... avaient, pour une part, la qualité de bailleurs, pour des terres dont ils étaient propriétaires et qu'ils avaient, après la cession, données à bail aux époux Z..., et que les consorts X... avaient, pour contester la recevabilité des époux Z... à agir sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, fait valoir que ceux-ci étaient devenus propriétaires de partie des 103 ha 53 a 29 ca indiqués dans l'acte de cession du 5 octobre 1987, la cour d'appel, en déclarant, pour admettre la recevabilité de l'action des époux Z..., que l'article L. 411 - 74 exige "seulement" que l'action en répétition soit intentée par une partie qui a versé indûment les fonds à l'occasion d'un changement d'exploitant et soit dirigée contre le bailleur, le preneur sortant ou l'intermédiaire qui a perçu les fonds, sans avoir égard à l'incidence de l'acquisition par les époux Z... de la propriété d'une partie des terres constituant l'exploitation considérée, a violé l'article L. 411-74 du Code rural ;

Mais attendu que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeurant recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, la cour d'appel qui a relevé que les consorts X... avaient la qualité à la fois de bailleurs et de preneurs sortants, qu'ils étaient bailleurs pour les terres dont ils étaient propriétaires, qu'ils avaient donné en location aux époux Z... par acte du 19 février 1988 et qu'ils étaient preneurs sortants pour les terres qui appartenaient à Mme Y... et que celle-ci avait donné en location aux époux Z... par acte du 22 décembre 1987, en a exactement déduit que l'action était recevable, peu important qu'une partie des terres ait été acquise par les époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer la somme de 480 000 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que l'action en répétition ouverte au preneur entrant pour obtenir du bailleur, du preneur sortant ou d'un intermédiaire la restitution de sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant, ne peut être accueillie que si est apportée la démonstration d'une contrainte exercée et d'une intention délictuelle ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour accueillir la demande des époux Z... en restitution de la somme de 480 000 francs par eux versée aux consorts X... au titre de l'amélioration du fonds, à relever que ceux-ci avaient la qualité à la fois de bailleurs et de preneurs sortants et qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural, les améliorations culturales du fonds loué sont à la charge du bailleur, de sorte que la convention ayant mis le prix de telles améliorations à la charge des époux Z..., preneurs entrants, serait illicite par violation de l'article L. 411-74 du Code rural, la cour d'appel qui a considéré que la somme en cause était sujette à répétition comme ayant été indûment perçue du seul fait qu'elle avait été versée au titre de l'amélioration du fonds, a violé l'article L. 474, alinéas 1 et 2, du Code rural ;

2 ) que l'article L. 411-69 du Code rural prévoit que le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit à en obtenir l'indemnisation du bailleur ; qu'ainsi, en considérant que les consorts X..., dont elle constatait qu'ils avaient la qualité non pas seulement de preneurs sortants mais également de bailleurs pour une partie des terres dont ils étaient propriétaires, avaient indûment obtenu des époux Z... le versement d'une somme pour amélioration du fonds, la cour d'appel, en ne tenant pas compte de la circonstance que les consorts X..., étant propriétaires d'une partie des terres de l'exploitation, ne pouvaient donc s'adresser à un bailleur pour se faire indemniser de l'amélioration culturale par eux apportée au fonds exploité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il y avait eu changement d'exploitants et qu'à cette occasion les époux Z... avaient versé aux consorts X... une somme de 480 000 francs pour "amélioration du fonds", alors qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural, des améliorations culturales sont dues au preneur sortant par le bailleur, la cour d'appel qui en a exactement déduit que les conventions mettant le prix de ces améliorations à la charge du preneur entrant étaient illicites et ouvraient droit pour celui-ci à la répétition des sommes indûment versées a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... et les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... et les consorts A... à payer aux époux Z... la somme de 2000 euros et à la SCP Despicht, Pourrier et Baert la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10740
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du Code rural - Paiement au bailleur à l'entrée - Action en répétition - Recevabilité - Acquisition d'une partie des terres par le preneur - Portée.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du Code rural - Paiement au bailleur à l'entrée - Action en répétition - Recevabilité - Délai

L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur en application de l'article L. 411-74 du Code rural demeurant recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, demeure recevable l'action engagée par des preneurs qui avaient acquis auprès de leur bailleur une partie des terres formant l'exploitation, mais avaient toujours la qualité de preneur pour l'autre partie.


Références :

Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 octobre 2003

Sur la nécessité d'intenter l'action en répétition en cours de bail, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1992-01-22, Bulletin 1992, III, n° 24, p. 14 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2005, pourvoi n°04-10740, Bull. civ. 2005 III N° 130 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 130 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Georges, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10740
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