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08/02/2005 | FRANCE | N°03-87447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2005, 03-87447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- Y... Marie-Thérèse, épouse X..., civilement responsables

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contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- Y... Marie-Thérèse, épouse X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Grégory Z... du chef d'incendie volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux Charles X... civilement responsables des agissements de Grégory Z..., leur petit-fils, et les condamne in solidum avec celui-ci à payer à Eric A... la somme de 118 853,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;

"aux motifs que, la responsabilité civile des parents à raison du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux, instituée par les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, suppose la cohabitation des enfants avec leurs parents ; que même appréciée largement, la notion exige cependant que l'enfant ait sa résidence habituelle au domicile des parents ou de l'un d'eux, même si cela ne se traduit pas nécessairement par une cohabitation matérielle effective ; que lorsqu'un tiers détient effectivement les pouvoirs qui sont ceux d'un gardien et qu'il a ainsi la charge d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu des disposions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil doit être écartée ;

que tel est le cas en l'espèce dès lors que Grégory réside depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et le concubin de celui-ci, Charles X..., qu'elle a entre-temps épousé ;

que dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative dont il était saisi, le juge des enfants de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de Grégory aux époux X... après avoir constaté qu'ils subviennent aux besoins matériels et éducatifs de l'enfant et que ses parents sont d'accord pour que le mineur reste au domicile de Marie-Thérèse Y... et de Charles X... pour ne pas compromettre la stabilité et l'équilibre trouvé par Grégory dans ce foyer ; qu'ainsi, Grégory, âgé de 13 ans au moment des faits, résidait chez sa grand-mère et Charles X... depuis douze années, sur la base d'un accord passé avec les parents et constaté par le juge des enfants ; que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait en conséquence cessé de manière durable et pour une cause légitime, les époux X... ayant été investis, du fait de l'accord passé, de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie de Grégory, l'absence de délégation de l'autorité parentale ou de décision ayant confié Grégory aux époux X... n'étant pas exclusive de l'exercice effectif d'une autorité sur Grégory ;

"alors, d'une part, que les grands-parents ne sont pas responsables de plein droit des dommages causés par les petits-enfants, quand bien même ceux-ci résideraient chez eux, si la garde ne leur en a pas été confiée par l'autorité judiciaire ; qu'en énonçant que les époux X... étaient de plein droit responsables des dommages causés par leur petit-fils dès lors que les parents de ce dernier les avaient investis de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler son mode de vie, tout en relevant l'absence de délégation de l'autorité parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de Grégory Z... aux époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

"alors, d'autre part, que les parents sont civilement responsables de leurs enfants mineurs dès lors que ni la loi ni l'autorité judiciaire ne leur en ont retiré la garde ; qu'en écartant la responsabilité des parents de Grégory Z..., tout en constatant que le juge des enfants avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de celui-ci à ses grands-parents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 4, du Code civil" ;

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;

Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d'un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l'arrêt attaqué retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l'accord de ses parents, la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Eric A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87447
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Enfant confié par ses parents à sa grand-mère.

Les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime.


Références :

Code civil 1384, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-05-18, Bulletin criminel, n° 123, p. 470 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2005, pourvoi n°03-87447, Bull. crim. criminel 2005 N° 44 p. 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 44 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Le Corroller.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87447
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