AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AGITEL, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les réquisitions du ministère public sont des actes de poursuite qui interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., gérant de la société Agitel, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour abus de confiance en reprochant à Patrick Y... d'avoir continué à exploiter des logiciels dont celui-ci lui avait cédé les droits ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a, par arrêt du 6 juin 2000, ordonné une expertise ; que l'expert n'a pu accomplir sa mission et a dressé un procès-verbal de carence ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, les juges retiennent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu depuis l'arrêt du 6 juin 2000 ayant ordonné un supplément d'information ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, le procureur général a pris, le 20 mai 2003, des réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance de non lieu entreprise, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 juillet 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;