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26/11/2003 | FRANCE | N°03-82563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-82563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre Ange, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre

détachée de CAYENNE, en date du 16 avril 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre Ange, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 16 avril 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé Didier Y... devant la cour d'assises de la GUYANE sous l'accusation de violences mortelles avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 183, 186, 211, 214, 231, 512, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Pierre X... irrecevable ;

"aux motifs que, "l'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise la partie civile à faire appel que des ordonnances de non-informer, de non-lieu ainsi que celles par lesquelles le juge a statué sur sa compétence ou encore des ordonnances prévues aux articles 156, alinéa 2, 149, alinéa 2, et 167, alinéa 2, et enfin de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils ; que cette dernière disposition ne vise que les ordonnances portant un préjudice direct aux intérêts de la partie civile ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, de l'ordonnance de mise en accusation de Didier Y... devant la cour d'assises, cette ordonnance laissant intacts les droits des parties civiles devant la juridiction de jugement, la requalification critiquée qui ne porte que sur l'infraction pénale, n'ayant aucune conséquence directe sur la réparation du préjudice auquel elles peuvent prétendre ; qu'en effet, cette réparation est soumise aux règles de fond applicables en matière de responsabilité civile, les juges de répression disposant ainsi d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice dont s'agit, la gravité de l'infraction ne pouvant avoir une quelconque influence sur son évaluation ; que, dès lors, l'appel de Pierre X... et de Francine Z... ne peut qu'être déclaré irrecevable" (arrêt, page 11) ;

"alors que, la partie civile ne pouvant solliciter la réparation que du seul préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie, l'étendue du préjudice, notamment moral, de la victime, dépend nécessairement de la qualification de l'infraction visée à la prévention ; qu'en l'espèce, il est constant que Didier Y..., mis en examen du chef de meurtre sur la personne de Fabrice A..., infraction impliquant une intention homicide, a été mis en accusation du chef de blessures volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que, pour estimer que cette décision ne faisait pas grief aux intérêts de la partie civile et, partant, déclarer cette dernière irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance susvisée, la chambre de l'instruction a énoncé que la gravité de l'infraction retenue ne pouvait avoir une quelconque influence sur l'évaluation du préjudice subi par la partie civile ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le demandeur dans son mémoire, si le préjudice moral subi par les proches de la victime directe d'un meurtre n'était pas différent du préjudice moral subi par les proches de la victime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ceci quand l'ordonnance de mise en accusation est attributive de juridiction et, partant, interdit à la cour d'assises de se prononcer sur d'autres faits que ceux visés à l'accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Didier Y... a été poursuivi du chef de meurtre ; que, par ordonnance du 10 février 2003, il a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef de violences mortelles avec arme ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont donné une base légale à leur décision ;

Qu'en effet, l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ayant requalifié les faits de la poursuite ne fait pas grief, au sens de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux intérêts de la partie civile dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de la chambre de l'instruction, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable ;

qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82563
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de mise en accusation - Ordonnance ayant requalifié les faits - Recevabilité (non).

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de mise en accusation - Ordonnance ayant requalifié les faits - Recevabilité (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité (non)

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre de l'instruction - Irrecevabilité - Cas

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité (non)

L'ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises, rendue par le juge d'instruction et ayant requalifié les faits de la poursuite ne fait pas grief, au sens de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale aux intérêts de la partie civile dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement. Est dès lors, irrecevable l'appel de cette ordonnance par la partie civile. Il en est de même du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur cet appel (1).


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre de l'instruction), 16 avril 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-08-20, Bulletin criminel 1992, n° 278, p. 758 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2000-11-22, pourvoi n° 00-86086 (irrecevabilité), non publié, diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-82563, Bull. crim. criminel 2003 N° 225 p. 907
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 225 p. 907

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82563
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