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27/05/2004 | FRANCE | N°03-81080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2004, 03-81080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode,

- X... Sélim,

- X... Ynès,

- Y... Antoinette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie

contre Philippe Z..., pour faux en écriture authentique et usage, violation de domicile, destructions et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode,

- X... Sélim,

- X... Ynès,

- Y... Antoinette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., pour faux en écriture authentique et usage, violation de domicile, destructions et dégradations, vol, vol aggravé, extorsion, les a condamnés à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que les parties civiles demandent à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention des demandeurs à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour leur défense et pour la décision, dès lors qu'ils ont déposé un mémoire exposant et développant leurs moyens de cassation et qu'ils ont été avisés du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du Code de la Convention européenne des droits de l'homme, a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, statuant sur le seul appel, par les parties civiles, du jugement ayant relaxé Philippe Z..., qui n'avait pas formé en première instance de demande sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué déboute ces parties civiles de leurs prétentions et les condamne à payer des dommages-intérêts à l'intimé en application du texte précité ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 472, 515 et 516 du Code de procédure pénale ;

Q'en effet, les dispositions de l'article 515, alinéa 2, ne font pas obstacle à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ;

Qu'il n'importe que, devant les premiers juges, le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge, Challe, Mme Chanet, M. Roger, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, MM. Corneloup, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Agostini, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81080
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Prévenu intimé - Demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel - Possibilité.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Portée

Les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale interdisant d'aggraver le sort de l'appelant ne font pas obstable à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation. Il n'importe que, devant les premiers juges, le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472.


Références :

Code procédure pénale 515 alinéa 2, 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2003

En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel, n° 50 (1), p. 137 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2003-10-08, Bulletin criminel, n° 183, p. 759 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Chambre criminelle, 1989-06-19, Bulletin criminel, n° 260 (1 et 2), p. 645 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2004, pourvoi n°03-81080, Bull. crim. criminel 2004 N° 140 p. 533
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 140 p. 533

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Pometan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81080
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