AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mamode,
- X... Sélim,
- X... Ynès,
- Y... Antoinette, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., pour faux en écriture authentique et usage, violation de domicile, destructions et dégradations, vol, vol aggravé, extorsion, les a condamnés à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que les parties civiles demandent à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention des demandeurs à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour leur défense et pour la décision, dès lors qu'ils ont déposé un mémoire exposant et développant leurs moyens de cassation et qu'ils ont été avisés du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du Code de la Convention européenne des droits de l'homme, a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur le seul appel, par les parties civiles, du jugement ayant relaxé Philippe Z..., qui n'avait pas formé en première instance de demande sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué déboute ces parties civiles de leurs prétentions et les condamne à payer des dommages-intérêts à l'intimé en application du texte précité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 472, 515 et 516 du Code de procédure pénale ;
Q'en effet, les dispositions de l'article 515, alinéa 2, ne font pas obstacle à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ;
Qu'il n'importe que, devant les premiers juges, le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge, Challe, Mme Chanet, M. Roger, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, MM. Corneloup, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Agostini, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;