La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°03-60445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2004, 03-60445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, l'Union départementale des syndicats FO des Hauts-de-Seine a désigné le 21 février 2003 pour l'unité économique et sociale Vinci deux délégués syndicaux : MM. X... et Y... ; que le 3 juillet 2003, la confédération FO de la Métallurgie a désigné pour l'unité économique et sociale Vinci comme délégué syndicaux : MM. X... et Z... ;

Attendu que pour

débouter M. X... agissant en sa qualité de secrétaire de l'Union départementale et de délégué syn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, l'Union départementale des syndicats FO des Hauts-de-Seine a désigné le 21 février 2003 pour l'unité économique et sociale Vinci deux délégués syndicaux : MM. X... et Y... ; que le 3 juillet 2003, la confédération FO de la Métallurgie a désigné pour l'unité économique et sociale Vinci comme délégué syndicaux : MM. X... et Z... ;

Attendu que pour débouter M. X... agissant en sa qualité de secrétaire de l'Union départementale et de délégué syndical de sa demande d'annulation des désignations faites par la confédération FO de la Métallurgie le 3 juillet 2003, le tribunal retient essentiellement que la confédération avait à la différence de l'Union départementale, vocation à désigner des délégués syndicaux dont le mandat s'exerce sur le territoire natinal ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'Union départementale des syndicats affiliés, avait vocation à désigner le 21 février 2003 MM. X... et Y... dont la désignation, qui n'a pas été contestée, était devenue définitive, d'autre part que ces désignations antérieures interdisaient à la confédération de procéder au remplacement de ces délégués sans qu'au préalable leur mandat aient été révoqués par l'instance qui a désigné leur titulaire ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Fédération FO métallugie, les sociétés Vinci Park gestion, Vinci Park service et SEPADEF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60445
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Effets - Etendue - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Remplacement - Conditions - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Obligation - Cas - Remplacement d'un délégué syndical préalablement désigné

Une confédération syndicale ne peut valablement procéder au remplacement des délégués syndicaux désignés antérieurement par une union départementale, sans qu'au préalable leur mandat ait été révoqué par l'instance qui les a désignés.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2004, pourvoi n°03-60445, Bull. civ. 2004 V N° 327 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 327 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award