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02/02/2006 | FRANCE | N°03-45443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 03-45443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de l'AGS et au pourvoi incident du mandataire liquidateur :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Proditex en redressement judiciaire depuis le 3 avril 1996, a été licenciée le 26 septembre 1996 pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession par le Tribunal de commerce ; que le 1er octobre 1996 la salariée a écrit à

l'administrateur judiciaire afin de connaître les critères de l'ordre des licencie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de l'AGS et au pourvoi incident du mandataire liquidateur :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Proditex en redressement judiciaire depuis le 3 avril 1996, a été licenciée le 26 septembre 1996 pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession par le Tribunal de commerce ; que le 1er octobre 1996 la salariée a écrit à l'administrateur judiciaire afin de connaître les critères de l'ordre des licenciements, lettre restée sans réponse ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le non-respect des dispositions relatives à l'indication des critères de l'ordre des licenciements dans les dix jours de la demande du salarié laisse celui-ci dans l'ignorance du motif réel de son licenciement lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne constitue qu'une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir à renvoi du chef de la cassation ;

Dit que le seul défaut de réponse de l'employeur à la demande relative aux critères de l'ordre des licenciements, n'a pas privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45443
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Information du salarié - Demande - Réponse de l'employeur - Défaut - Sanction.

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3, L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-01-26, Bulletin 1999, V, n° 39, p. 29 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°03-45443, Bull. civ. 2006 V N° 57 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 57 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.45443
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