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07/06/2005 | FRANCE | N°03-42080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2005, 03-42080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 août 1993 en qualité de cuisinier, et dont le contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Scolarest, a été licencié pour faute grave après avoir refusé la proposition qui lui était faite d'accéder au poste de chef gérant de la restauration, avec une augmentation de salaire, le statut d'agent de maîtrise, le nombre de jours de RTT correspondant et six semai

nes de congés payés, mais avec une clause lui interdisant d'exercer une activité de restaur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 août 1993 en qualité de cuisinier, et dont le contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Scolarest, a été licencié pour faute grave après avoir refusé la proposition qui lui était faite d'accéder au poste de chef gérant de la restauration, avec une augmentation de salaire, le statut d'agent de maîtrise, le nombre de jours de RTT correspondant et six semaines de congés payés, mais avec une clause lui interdisant d'exercer une activité de restauration à l'extérieur de l'établissement ;

Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention relative à l'obligation d'exclusivité découlant de son emploi à plein temps, n'apparaissait pas de nature à limiter sa liberté de travailler ;

Attendu, cependant, que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur ajoutait au contrat de travail une clause d'exclusivité, ce qui caractérisait la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2202 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Condamne la société Scolarest aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scolarest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42080
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Insertion d'une clause d'exclusivité.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Refus du salarié

Constitue une modification du contrat de travail l'adjonction à celui-ci d'une clause d'exclusivité. Un salarié n'est dès lors pas tenu d'accepter une telle modification et le licenciement motivé par son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2003

Sur le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-11-24, Bulletin 1999, V, n° 456, p. 338 (rejet) ; Chambre sociale, 2002-04-09, Bulletin 2002, V, n° 121, p. 128 (cassation) ; Chambre sociale, 2004-05-05, Bulletin 2004, V, n° 120, p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2005, pourvoi n°03-42080, Bull. civ. 2005 V N° 189 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 189 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42080
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