AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 août 1993 en qualité de cuisinier, et dont le contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Scolarest, a été licencié pour faute grave après avoir refusé la proposition qui lui était faite d'accéder au poste de chef gérant de la restauration, avec une augmentation de salaire, le statut d'agent de maîtrise, le nombre de jours de RTT correspondant et six semaines de congés payés, mais avec une clause lui interdisant d'exercer une activité de restauration à l'extérieur de l'établissement ;
Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention relative à l'obligation d'exclusivité découlant de son emploi à plein temps, n'apparaissait pas de nature à limiter sa liberté de travailler ;
Attendu, cependant, que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur ajoutait au contrat de travail une clause d'exclusivité, ce qui caractérisait la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2202 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Condamne la société Scolarest aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scolarest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.