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09/03/2005 | FRANCE | N°03-40386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2005, 03-40386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent d'entretien, par la société Alpha Net suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus successivement le 1er juillet 1992 puis le 1er octobre 1992 ; qu'à compter du 2 janvier 1993, il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ;

que le 1er juille

t 1993, il a été engagé à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent d'entretien, par la société Alpha Net suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus successivement le 1er juillet 1992 puis le 1er octobre 1992 ; qu'à compter du 2 janvier 1993, il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ;

que le 1er juillet 1993, il a été engagé à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1992, la cour d'appel a retenu que si le salarié faisait valoir que le contrat avait pour objet de remplacer un salarié démissionnaire ce qui était interdit, il résultait des dispositions de l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu en cas de remplacement d'un salarié pour le cas d'un départ définitif dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail, qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si un salarié avait été effectivement recruté par un contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer le salarié démissionnaire et si le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1992 était justifié par l'attente de l'entrée en service de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à temps complet du contrat en date du 2 janvier 1993, la cour d'appel a retenu que M. X... ne prétendait pas qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ni que les plannings de la société Alpha Net ne lui permettaient pas de prévoir son emploi du temps pour la semaine à venir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée, et la demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Alpha Net aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40386
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisé - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Causes du remplacement - Attente de l'entrée en service effective du salarié titulaire - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisé - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Caractère temporaire de l'emploi - Défaut - Effet.

1° L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui n'a pas recherché si un salarié avait été effectivement recruté par un contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer un salarié démissionnaire et si le contrat de travail à durée déterminée était justifié par l'attente de l'entrée en service de l'intéressé.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Effets - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Charge 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Preuve - Charge.

2° L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Code du travail L122-1-1 1°
Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-01-26, Bulletin 2005, V, n° 27, p. 24 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-40386, Bull. civ. 2005 V N° 80 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 80 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40386
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