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22/03/2005 | FRANCE | N°03-30551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2005, 03-30551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2003) que M. X..., étudiant en chirurgie dentaire, et soumis à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu les 30 octobre 1992, 29 novembre 1992 et 2 janvier 1993, trois injections vaccinales à la suite desquelles il a développé une maladie auto-immune ; qu'il a établi le 20 mai 2001 une déclaration d'accident du travail, en produisant un certificat médical du 14 mai 2001, faisant état d'un lien de

causalité entre cette pathologie et la vaccination ; que la Caisse primai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2003) que M. X..., étudiant en chirurgie dentaire, et soumis à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu les 30 octobre 1992, 29 novembre 1992 et 2 janvier 1993, trois injections vaccinales à la suite desquelles il a développé une maladie auto-immune ; qu'il a établi le 20 mai 2001 une déclaration d'accident du travail, en produisant un certificat médical du 14 mai 2001, faisant état d'un lien de causalité entre cette pathologie et la vaccination ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon (la Caisse) ayant rejeté sa demande, la cour d'appel a accueilli son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prétendue ignorance dans laquelle M. Gérald X... se serait trouvé jusqu'au 14 mai 2001, d'une relation de cause à effet entre la vaccination effectuée fin 1992-début 1993 et l'hépatite auto-immune développée quelques jours après la troisième injection, et mise en lumière par un bilan sanguin effectué le 28 janvier 1993, n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription résultant de l'article L. 431-2-1 du Code de la sécurité sociale, qui a été violé par la cour d'appel ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'existence du lien de causalité entre la pathologie et la vaccination réalisée fin 1992 et début 1993 n'a été révélée a M. X... que par un certificat médical établi le 14 mai 2001 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, jusqu'à cette date, celui-ci avait été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit, la cour d'appel en a exactement déduit que, jusqu'à cet événement, le délai de prescription n'avait pas couru, et que la demande était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que ne relève pas de la législation sur les accidents du travail, la pathologie présentée par un étudiant, consécutive à une vaccination obligatoire pour son inscription en faculté dentaire, un tel accident n'étant pas survenu "au cours d'enseignements dispensés en atelier ou en laboratoire ainsi que par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de sa scolarité ou de ses études" au sens de l'article L. 412-8,2 B du Code de la sécurité sociale, qui a été violé par la cour d'appel ;

2 ) qu'il résulte de l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique que, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat , qui est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée ; que ce mode de réparation exclut la prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui présente un caractère forfaitaire, exclusif de toute action en réparation exercée dans les termes du droit commun, d'un dommage consécutif à une vaccination obligatoire subie par un étudiant en application de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique ; et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 412-8-2)B du Code de la sécurité sociale et L. 3111-4 et L. 3111-9 du Code de la santé publique ;

Mais attendu, d'une part, que la législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. X... avait dû subir cette vaccination à l'occasion des stages hospitaliers qu'il était tenu d'effectuer en sa qualité d'étudiant en chirurgie dentaire et que dès lors il rapportait la preuve qui lui incombait, de ce qu'il avait été victime d'un accident du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lyon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30551
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Ignorance légitime et raisonnable de la naissance de son droit - Cas - Révélation tardive d'un lien de causalité entre une vaccination et une pathologie.

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Maladie développée à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B - Révélation - Date - Portée 1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Article L - du Code de la sécurité sociale - Point de départ - Détermination.

1° La prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui avait retenu que le lien de causalité entre sa pathologie et la vaccination réalisée fin 1992 et début 1993 n'avait été révélée que par un certificat médical établi le 14 mai 2001, en a déduit que jusqu'à cette date le délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale n'avait pas couru, de sorte que sa demande était recevable.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Caractère professionnel - Applications diverses.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve.

2° La législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail. Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, une cour d'appel a pu estimer qu'un étudiant, soumis à une obligation de vaccination pour effectuer des stages hospitaliers qu'il était tenu d'effectuer, rapportait la preuve qu'il avait été victime d'un accident du travail.


Références :

1° :
2° :
Code de la santé publique L3111-4, L3111-9
Code de la sécurité sociale L412-8 2° B
Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2003

Sur le n° 1 : Sur le point de départ de la prescription abrégée instituée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-10-15, Bulletin 1998, V, n° 426 (1), p. 319 (rejet). Sur le n° 2 : Sur le cas particulier d'une vaccination constituant un accident du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-04-02, Bulletin 2003, V, n° 132, p. 130 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2005, pourvoi n°03-30551, Bull. civ. 2005 II N° 75 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 75 p. 68

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : Me Delvolvé, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30551
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