AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble L. 761-9 du Code du travail ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des oeuvres ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... invoquant son droit d'auteur à l'égard de son ex-employeur pour la publication réitérée dans le même organe de presse de photographies dont il est l'auteur et dont la première publication a été rémunérée par un salaire, ainsi que pour leur reproduction dans diverses autres publications de cet employeur et sur son site internet, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle consacre lui-même le principe d'une cession automatique par les journalistes salariés des droits patrimoniaux sur les photographies qu'ils ont réalisées pendant le cours de leur contrat de travail et qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, que l'employeur ait renoncé de manière expresse au bénéfice à cette cession ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et par refus d'application l'article L. 111-1 dudit Code et l'article L. 769-1 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. X... relatives à son droit patrimonial d'auteur, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Européenne de Magazines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Européenne de Magazines à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Européenne de Magazines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.