AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Sur le pourvoi n° Z 04-10.250 formé par la société Hainaut constructions,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la société Santé assistance promotion,
2 / de la société Batinorest,
3 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes,
4 / de la société Ace insurance SNAV, venant aux droits de la société Cigna insurance company of Europe,
5 / de M. Jean-Jacques Lien,
6 / de la société Mutuelle des architectes français (MAF),
7 / de la société Bureau Véritas,
8 / de la société Winterthur,
9 / de la société Alpha Desquiens ingénierie, dont le siège est 3, rue Jules Roch, 59310 Orchies,
10 / de la société Silidur,
11 / de la société Fortis corporate insurance,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° N 03-20.999 :
M. Lien et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 2004, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° Z 04-10.250 :
M. Lien et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 2004, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Joint les pourvois n° N 03-20999 et Z 04-10250 ;
Donne acte aux sociétés Alpha Desquiens ingénierie environnement et Hainaut constructions du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Batinorest, la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, la société Ace insurance SNAV, la société Winterthur, la société Silidur et la société Fortis corporate insurance ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bureau Véritas ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois principal et provoqué n° N 03-20.999 et Z 04-10.250, réunis :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 2003), que la société Batinorest a donné en crédit-bail à la société Santé assistance promotion un immeuble qu'elle avait acquis, après achèvement, de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, maître d'ouvrage ;
que, suite à l'affaissement et à la fissuration du dallage, les sociétés Batinorest et Santé assistance promotion ont assigné les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 et 1382 du Code civil, pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Santé assistance promotion en paiement d'une somme de 411 292,80 euros correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que le crédit-preneur est locataire, qu'en cette qualité il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, que, par contre, il est recevable à agir sur le fondement délictuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction, mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Santé assistance promotion aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Santé assistance promotion à payer à M. X... et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;
rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.