AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Papeterie de moulin vieux (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2000 publié au Bodacc le 2 juillet 2000 ; que la société Saimlease, liée à la débitrice par plusieurs contrats de location de matériels, a adressé au liquidateur, le 26 octobre 2000, une demande se référant à "l'article L. 115-1 de la loi du 10 juin 1994 "et le priant de se prononcer sur le sort des contrats ; que par courrier recommandé du 27 octobre, le liquidateur a répondu qu'il ne pouvait faire droit à la requête, les délais aux fins de revendication étant expirés ; que la société Saimlease a saisi le juge-commissaire le 30 octobre, renouvelant sa demande quant à la poursuite des contrats en cours et visant l'article "L. 115-1 de la loi du 10 juin 1994" ; que le 19 décembre, elle a demandé au juge-commissaire l'autorisation de reprendre les biens loués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saimlease fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution alors, selon le moyen, que si, en l'absence de publication d'un contrat de location, la simple connaissance par le liquidateur du droit de propriété du demandeur en restitution, ou l'absence de contestation de ce droit, ne suffisent pas pour dispenser de l'action en revendication, il n'en est pas de même lorsque le droit de propriété du demandeur en restitution a été expressément reconnu ; que le premier juge, ayant relevé, par des motifs non contestés en appel qu'il résultait de ce que l'inventaire qu'avait fait établir le liquidateur "précise clairement que les biens en cause sont loués à Saimlease et établissent clairement la reconnaissance de sa propriété par le mandataire liquidateur" et de ce que "l'administrateur a poursuivi, pendant la période de redressement, la location de ces dits matériels", une "reconnaissance non équivoque" du droit de propriété de la société Saimlease par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-123 du Code de commerce en infirmant la décision de première instance et en déboutant la société Saimlease de sa demande de restitution sans rechercher si les organes de la procédure collective n'avaient pas reconnu de manière non équivoque son droit de propriété ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que dès lors que les contrats passés entre la débitrice et la société Saimlease n'avaient fait l'objet d'aucune publicité, la société Saimlease ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du Code de commerce et était tenue d'agir par la voie d'une action en revendication, peu important la connaissance par le liquidateur de son droit de propriété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 37, 115, alinéa 2 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28, L. 621-115, alinéa 2, et L. 622-12, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande en revendication de la société Saimlease, l'arrêt retient qu'à la date du 26 octobre 2000, cette société était déjà forclose à agir en revendication des matériels loués, plus de trois mois s'étant écoulés depuis la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire et qu'au demeurant, elle ne justifie ni d'une poursuite d'activité de la débitrice postérieurement à la liquidation, ni avoir perçu ou réclamé des loyers après cette date, ces circonstances attestant suffisamment que le contrat de location s'était trouvé résilié de plein droit du seul fait de la liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la liquidation judiciaire n'ayant pas pour effet d'entraîner la résiliation des contrats en cours, le délai de revendication n'a pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.