AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat salarié de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée IBL associés, a conclu avec l'associé unique de celle-ci une convention de cession de titres par laquelle ce dernier s'est engagé à vendre au premier et à un autre avocat ou à la société qu'ils devaient constituer une partie du capital social de la SELARL ; que la société CB associés, SELARL en cours de formation entre les deux cessionnaires, et la SELARL IBL associés ont conclu une convention d'assistance, d'une durée de trois années, par laquelle celle-ci s'est obligée à confier à celle-là le traitement de certains dossiers et où il était stipulé que le contrat de travail de M. X... serait suspendu à compter de l'inscription au barreau de la SELARL CB associés mais reprendrait effet de plein droit en cas de rupture de ladite convention ;
que la société IBL associés a mis fin à cette convention d'assistance et, tout en contestant l'existence du contrat de travail, a notifié à M. X..., à titre conservatoire, son licenciement pour faute grave ; qu'en raison de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi le bâtonnier qui s'est déclaré incompétent ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 2002, objet du pourvoi n° 02-20.168, qui a décidé que M. X... avait la qualité de salarié au moment de la rupture ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 6 juillet 2004 ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première, deuxième et quatrième branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant statué sans dénaturation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la société IBL associés avait décidé de rompre la convention d'assistance en énumérant des griefs précis elle ne pouvait le même jour convoquer à un entretien préalable à un licenciement en se fondant sur des motifs identiques ; qu'en effet les griefs articulés, à l'appui de la rupture de la convention d'assistance, ne peuvent aussi concerner cumulativement le contrat de travail à une période où celui-ci était encore suspendu et n'avait pas repris son exécution ; que l'employeur n'ayant pas réintégré son salarié dans son emploi et ne lui ayant pas offert de travailler en cette qualité comme l'exigeait les stipulations contractuelles, il ne saurait légitimement lui reprocher de quelconques fautes ;
Attendu, cependant, que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur reprochait au salarié d'avoir eu recours à des pratiques prohibées de démarchage, de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, lesquelles, à les supposer établies, étaient de nature à constituer des manquements à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IBL associés à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.