La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°03-15713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-15713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu qu'en application de ce texte l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans ;

Atte

ndu que, victime en 1979 d'un accident de la circulation, Mme Y..., assurée auprès de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu qu'en application de ce texte l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans ;

Attendu que, victime en 1979 d'un accident de la circulation, Mme Y..., assurée auprès de la société Azur assurances, a recherché en 1998 la responsabilité de cet assureur et de son représentant, M. X... pour lui avoir fait perdre la possibilité d'exercer un recours contre le tiers responsable, du fait d'informations erronées qui lui auraient été fournies sur les actions qui lui étaient ouvertes à la suite de son sinistre ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir que l'assureur opposait à cette demande sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'assureur à raison du manquement à son obligation contractuelle d'information et de conseil, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, n'est pas soumis au délai de prescription prévue par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, et alors qu'elle devait rechercher la date à laquelle l'assurée avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant par elle, situant le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15713
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Définition - Action en réparation du manquement de l'assureur à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil.

1° ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Obligation contractuelle - Manquement - Portée 1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Définition - Action en réparation du manquement de l'assureur à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Manquement - Action en réparation - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Détermination.

1° L'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil, qui dérive du contrat d'assurance, se prescrit par deux ans.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Détermination.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Assurance - Point de départ - Détermination.

2° Le point de départ de la prescription biennale se situe non à la date du sinistre mais au jour où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2003

Sur le n° 1 : Sur la prescription de l'action en réparation du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-01-30, Bulletin, I, n° 14, p. 8 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-15713, Bull. civ. 2004 II N° 441 p. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 441 p. 374

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award