Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Centre hospitalier Charles Perrens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste, a été hospitalisé d'office au Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux (le CHS) en exécution d'un arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 1998 ; qu'il a été mis fin à cette mesure par un nouvel arrêté du 8 mars 1999, M. X... ayant bénéficié d'une sortie d'essai le 26 janvier précédent ; que l'arrêté du 11 décembre 1998 ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 27 juin 2000, M. X... a assigné le CHS et l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 100 000 francs à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et moral et de l'atteinte à sa liberté ;
Sur les premières branches du premier et du second moyen, réunies : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant examiné les demandes de M. X... pour l'en débouter en application des seules dispositions de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et abstraction faite de l'expression erronée du dispositif de l'ordonnance visée par le moyen, celui-ci manque en fait ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen, réunies :
Vu l'article 5.5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1382 du Code civil 809, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que celui-ci conteste le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office et invoque à l'appui de ses dires les certificats médicaux du docteur Y..., médecin au CHS, qui précise qu'à la date du 10 décembre 1998, il n'avait pas la conviction que M. X... était atteint de délire paranoïaque et qu'en tout cas la mesure d'hospitalisation d'office était injustifiée ; que M. X... invoque encore les certificats médicaux des docteurs Z... et A..., ainsi que les expertises de Mme B... et des docteurs C..., D... et E... ; que ces personnes, qui ont exclu des troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes ont examiné M. X... soit bien avant le 11 décembre 1998, soit postérieurement en 1999, de telle sorte qu'elles ne peuvent permettre d'affirmer sans contestation possible que M. X... présentait ce même état le 11 décembre 1998, date de l'arrêté d'hospitalisation d'office litigieux ; que, par ailleurs le docteur Y... avait sollicité dès l'hospitalisation de M. X... qu'il fût expertisé par les docteurs F... et G..., qui avaient conclu au bien-fondé de l'hospitalisation d'office, confirmant ainsi l'avis initial des docteurs H... et I..., ce dernier ayant rédigé le 9 décembre 1998 l'avis médical suivant :
" Cette personne présente une élaboration délirante et thématique de persécution, existence d'une menace de passage à l'acte agressif sur les personnes comme persécutrices et à l'origine d'un véritable complot judiciaire à son encontre " ; que le docteur Y... précise dans deux certificats des 6 et 13 janvier 1999 que M. X... présente une structure de personnalité qui peut entraîner des interprétations différentes entre paranoïa et narcissisme et reconnaît que son approche diagnostique a pu être erronée au vu des conclusions des docteurs H... et I... qu'il a sollicitées ; qu'il en résulte qu'en dépit des éléments produits par M. X..., il existe une contestation sérieuse concernant le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office prise à son égard et qu'il n'appartient pas au juge des référés d'allouer la provision sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant par motifs adoptés que l'arrêté de placement d'office du 11 décembre 1998 avait été annulé par le tribunal administratif, de sorte que la créance de M. X... contre l'Etat du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché la mesure de placement d'office n'était pas sérieusement contestable, et sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le CHS était responsable de la faute commise par son préposé le docteur I... qui avait signé le certificat médical circonstancié en vue de la procédure d'hospitalisation d'office en violation des dispositions de l'article L. 342 du Code de la santé publique, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois premiers ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 septembre 2002 et 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.