AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Sou médical et à M. X... du désistement de leur pourvoi formé contre la compagnie UAP et la Clinique Les Hibiscus ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que lors de son intubation au cours d'une anesthésie, M. Y... a subi des lésions dentaires et recherché la responsabilité de M. X..., médecin anesthésiste ;
Attendu que pour décider que M. X... était responsable de l'accident d'intubation survenu à M. Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut de retenir la mauvaise exécution de l'intubation, il convenait de considérer que M. X... avait failli à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu envers le patient accessoirement à son obligation de moyens, ce qui devait le contraindre à réparer le dommage subi ;
Attendu, cependant, que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que, dès lors, en retenant la responsabilité de M. X... sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat, fut elle qualifiée d'accessoire à une obligation de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.