AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003), que M. X... a conclu avec la société BMI, depuis lors en liquidation judiciaire, un marché de travaux dont la réalisation était prévue en deux phases ; que la société L'Etoile commerciale a délivré à la société BMI une caution de retenue de garantie ; qu' en raison de la présence de désordres, M. X... a fait opposition à la mainlevée de la caution auprès de la société L'Etoile Commerciale, puis l'a assignée en paiement de cette caution ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ;
Attendu que pour constater qu'il y avait eu de la part de M. X... une réception de la seconde tranche de l'ouvrage, le 31 août 1997, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, ayant pris possession des lieux le 31 août 1997, a sollicité, le 4 septembre, une mesure d'expertise, laquelle, aussitôt demandée, vaut procès-verbal de réception contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Attendu que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner la société L'Etoile commerciale au paiement d'une somme représentant la retenue de garantie, l'arrêt retient que cette dernière couvre, d'une part, les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, les non façons et les travaux de reprise relevant de la garantie décennale, et, d'autre part, les frais annexes correspondant à l'intervention d'un bureau de contrôle à l'initiative du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion de frais annexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société L'Etoile commerciale la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.