AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel le 22 avril 1996 d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ;
que le Crédit agricole de l'Yonne, aux droits duquel vient aujourd'hui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, a opposé la tardiveté de l'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel retient que l'avis de réception de la notification porte la mention "présentée le 1/04/96" suivie de la signature de Mme X..., et que cette date peut seule être considérée comme étant celle de la notification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date du 1er avril 1996 figurant sur la demande d'avis de réception est celle de la présentation et non de la remise de la lettre de notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort- de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la CRCAM de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la CRCAM de Champagne-Bourgogne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.