AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que, saisi d'un recours formé par M. X... contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme X..., le juge de l'exécution a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours ;
Attendu que pour déclarer le recours recevable, le juge de l'exécution a relevé que M. X..., qui a signé l'avis de réception le 6 mai 2003 à Oslo, a formé un recours, par "l'intermédiaire de son avocat parisien qui a adressé le 20 mai 2003 (attestation de La Poste faxée le 21 juillet 2003) un mémoire à la commission" ; qu'ayant demandé à l'avocat de produire en cours de délibéré l'avis de réception signé de la commission "justifiant que la forme avait été respectée", le juge de l'exécution a relevé que cette pièce avait été communiquée l'après-midi même de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une pièce dont il résulte des productions qu'elle avait été produite en cours de délibéré, sans s'assurer qu'elle avait été communiquée à Mme X..., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.