AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société ECF CESR FP, tel qu'annexé :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non conformité ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., candidat déclaré par lettre du 27 février 1997 au second tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 14 mars 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 avril 1997, sans que son employeur ait préalablement sollicité et obtenu une autorisation administrative ; qu'il a postérieurement refusé sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié protégé, irrégulièrement licencié, ne peut prétendre aux indemnités de rupture et à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail que s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et retient que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave ;
Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'avait pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Dit que M. X... a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Agen pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités de rupture et pour licenciement illicite ;
Condamne la société ECF CESR FP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECF CESR FP à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.