AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-20 et R 516-31 du Code du travail, la société Mon Logis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 janvier 2002), de l'avoir, statuant en référé, condamnée à verser à M. X..., délégué syndical, une somme au titre du paiement d'heures de délégation dépassant la durée légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié, en raison du licenciement imprévu de trois salariés, avait dû faire face à un surcroît de démarches et d'activité entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'une provision pouvait lui être allouée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mon Logis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mon Logis à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.