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28/10/2003 | FRANCE | N°02-42067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 02-42067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-20 et R 516-31 du Code du travail, la société Mon Logis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 janvier 2002), de l'avoir, statuant en référé, condamnée à verser à M. X..., délégué syndical, une somme au titre du paiement d'heures de

délégation dépassant la durée légale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-20 et R 516-31 du Code du travail, la société Mon Logis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 janvier 2002), de l'avoir, statuant en référé, condamnée à verser à M. X..., délégué syndical, une somme au titre du paiement d'heures de délégation dépassant la durée légale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié, en raison du licenciement imprévu de trois salariés, avait dû faire face à un surcroît de démarches et d'activité entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'une provision pouvait lui être allouée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mon Logis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mon Logis à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42067
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Contingent légal - Dépassement - Rémunération - Conditions - Circonstances exceptionnelles - Domaine d'application.

PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Salaire - Paiement - Salarié protégé - Heures de délégation - Condition

Une provision sur des heures de délégation excédant le crédit mensuel légal peut être allouée en référé, dès lors qu'il n'est pas contestable que le délégué syndical a dû faire face à un surcroît d'activité ou de démarches entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Troyes, 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2003, pourvoi n°02-42067, Bull. civ. 2003 V N° 265 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 265 p. 270

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.42067
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