AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai au 31 décembre 1995, l'URSSAF a notifié au Centre européen d'éducation permanente (CEDEP), un redressement par réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par cet organisme, des sommes versées à divers intervenants et prestataires étrangers dont un artiste peintre; que la cour d'appel (Paris, 25 octobre 2002) a débouté le CEDEP de son recours ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le CEDEP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si l'artiste du spectacle, fût-il étranger, bénéficie d'une présomption de lien de subordination en application des articles L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, cette présomption peut être renversée par le bénéficiaire de la prestation ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si le CEDEP, qui entendant inverser la présomption, n'apportait pas des éléments de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... dont le rattachement à un régime de sécurité sociale de son pays de résidence n'était pas justifié, avait été rémunéré en qualité d'artiste du spectacle, ce dont il résultait que le contrat le liant au CEDEP était présumé être un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du Code du travail, les juges du fond en ont exactement déduit, sans avoir à caractériser l'existence d'un lien de subordination, que cet artiste relevait du régime général de la sécurité sociale par application de l'article L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et que sa rémunération entrait dans l'assiette des cotisations sociales de ce régime ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Mais sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu l' article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF au titre des sommes versées à des professeurs intervenants, à un informaticien et à l'organisatrice d'une soirée à thème, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils étaient intégrés dans un service organisé et que leur lien de subordination avec le CEDEP résulte, pour les premiers de ce que leurs cours étaient préparés en fonction du thème du stage et leur rémunération calculée sur la durée de session en tenant compte du temps consacré à la préparation, pour le second de ce qu'il était chargé d'assister un professeur lors d'un cours nécessitant l'utilisation de matériel informatique et pour la troisième de ce que sa prestation d'organisatrice avait été exécutée dans les locaux et selon les directives du CEDEP ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, notamment en ne recherchant pas si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par le CEDEP ainsi que le montant des rémunérations versées aux intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement opéré au titre des sommes versées aux professeurs intervenants, à M. Y..., informaticien, et Mme Z... chargée de l'organisation d'une soirée à thème, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CEDEP et de l'URSSAF de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.