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25/10/2002 | FRANCE | N°2002/10051

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2002, 2002/10051


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section B ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/10051 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 17/04/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS. RG n : 2002/23665 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 26 septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANT : CFCMNF - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ayant son siège 4 place richebé 59000 LILLE S.A. SOFIMPAR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son si

ège Mouscron 7700 MOUSCRON BELGIQUE représentée par la SCP GOIRAND, avoué...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section B ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/10051 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 17/04/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS. RG n : 2002/23665 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 26 septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANT : CFCMNF - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ayant son siège 4 place richebé 59000 LILLE S.A. SOFIMPAR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Mouscron 7700 MOUSCRON BELGIQUE représentée par la SCP GOIRAND, avoué assistée de Maître Paul-Philippe MASSONI, Toque P.51, avocat au Barreau de PARIS, (SCP CERVESI etamp; ASSOCIES) INTIMÉE : S.A. VICTOIRE IMMOBILIER HOLDING 2 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 36 rue de turin 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Marie-Laure ROUQUET, Toque NA.701, avocat au Barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : M. CUINAT, Conseillers : M. SELTENSPERGER Mme TAILLANDIER Y... : à l'audience publique du 26 septembre 2002 GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme DRELIN. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier.

*

Statuant sur les appels relevés par la société coopérative à capital variable CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE (CFCMNF) et la société anonyme de droit belge SOFIMPAR à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 17 avril 2002 par le président du Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la CFCMNF à payer à la société anonyme VICTOIRE IMMOBILIER HOLDING 2 (VIH2) la somme de

338.182,83 euros avec intérêts au taux de base bancaire majoré de deux points courus depuis le 24 janvier 2002 et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures de la CFCMNF et de la SA SOFIMPAR, cette dernière étant intervenue volontairement en première instance, aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :

- juger que les garanties consenties par la banque à la SA VIH2 ont un caractère accessoire de sorte que la banque peut se prévaloir des exceptions opposées par la SA SOFIMPAR ;

- juger que les garanties consenties par la SA SOFIMPAR à la SA VIH2 portent sur les conséquences pécuniaires découlant de la remise en cause par l'administration fiscale de régimes fiscaux de faveur ;

- juger que les demandes de paiement formées à l'encontre de la CFCMNF en tant que garant des sommes dues par la SA SOFIMPAR à la SA VIH2 sont liées à des déchéances du régime fiscal des marchands de biens encourues du seul fait de l'absence de revente par cette dernière des immeubles dans le délai requis ;

- constater que la demande en paiement de la SA VIH2 à l'encontre de la CFCMNF est abusive et destinée à se procurer un avantage indu ;

- juger que la demande de la SA VIH2 se heurte à une succession de difficultés sérieuses ;

- débouter la SA VIH2 et infirmer l'ordonnance de référé déférée ;

- condamner la SA VIH2 à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les écritures de la SA VIH2 concluant à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise et à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile et de celle de 10.000 euros en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, le 27 octobre 1998, suivants actes sous seing privé intitulés "convention des cession d'actions"(sic), la SA SOFIMPAR a cédé à la SA VIH2 200.000 actions de la société MALESHERBES GESTRIMO INVESTISSEMENTS (MGI), soit l'intégralité de son capital et 260.000 actions de la société COMPAGNIE PIERRE ET FINANCE FRANCE (CPFF), soit l'intégralité de son capital, ces sociétés MGI et CPFF étant propriétaires de biens immobiliers, notamment de l'immeuble sis 15 rue Lord Byron à Paris 8ème, à hauteur de 50% chacune, acquis en indivision sous le régime fiscal des marchands de biens pour le prix de 95.000.000 francs ;

Que, pour éviter que ce régime fiscal, dérogatoire en ce que le marchand de biens bénéficie de l'exonération des droits de mutation en application de l'article 1115 du code général des impôts, ne fasse l'objet d'une déchéance de cette exonération, cet immeuble devait être revendu avant le 31 décembre 1998 par la SA VIH2 devenue propriétaire le 27 octobre 1998, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'un "contrat de garantie" (de passif) est annexé à chacune des conventions de cession d'actions, aux termes duquel la SA SOFIMPAR s'est engagée à indemniser la SA VIH2 "de toutes les conséquences pécuniaires attachées ou découlant de la remise en cause par l'administration fiscale de régimes fiscaux de faveur tels que, sans que cette énumération soit exhaustive, ceux énoncés aux articles 710 (immeubles affectés à usage d'habitation) et 1115 (achat effectué par les marchands de biens) du code général des impôts, dont s'est prévalue, le cas échéant, la Société antérieurement à la date des présentes." ;

Que, le même jour -27 octobre 1998-, à l'occasion des cessions par la SA SOFIMPAR à la SA VIH2 de l'intégralité des actions des sociétés MGI et CPFF, et afin d'assurer le paiement des sommes dues au titre de l'exécution des deux contrats de garantie de passif, la CFCMNF, "banque garante", a consenti à la SA VIH2, "le cessionnaire", en présence de la dite SA SOFIMPAR, "garant", une "garantie à première demande autonome et irrévocable" ;

Qu'aux termes du premier paragraphe de chacune de ces deux garanties, "La banque garante s'engage par les présentes, irrévocablement et inconditionnellement, à payer au cessionnaire ou à toute autre personne désignée par celui-ci, à première demande de sa part adressée par simple lettre recommandée avec accusé de réception, toute somme quelconque qui lui serait réclamée, dans la limite maximum de 16.203.200 FF en principal. Ce montant maximal sera réduit de tout montant en principal appelé aux titres des présentes et effectivement versé." et ce, "sans pouvoir en différer le paiement pour quelque motif que ce soit", renonçant "à invoquer, lors de l'appel de la présente garantie, tout fait, acte, omission, événement ou exception qui affecterait les obligations du Garant au titre de la Convention de cession ou du Contrat de Garantie, en ce compris l'exception de nullité (...) sans possibilité de discussion de quelque nature que ce soit de la part de la Banque Garante qui renonce dès à présent en tant que de besoin au bénéfice de division et au bénéfice de discussion." ;

Considérant que, le 12 juin 2001, chacune des sociétés MGI et CPFF a fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 1.109.167 francs (169.091,42 euros) mis en recouvrement le 17 décembre 2001, le régime fiscal des marchands de biens dont elles s'étaient prévalu préalablement à la convention de cession d'actions du 27 octobre 1998 ayant été remis en cause par l'administration fiscale qui a constaté

que l'immeuble sis à Paris 8ème, 15 rue Lord Byron, n'avait pas été revendu avant le 31 décembre 1998 de sorte que, par lettre du 13 novembre 2001, la SA VIH2 a demandé à la SA SOFIMPAR de lui faire parvenir la somme de 1.751.533 francs (ce montant n'étant pas expliqué) et que, par lettres du 22 janvier 2002, elle a mis en demeure la CFCMNF de lui payer deux sommes de 169.091,42 euros, soit 338.182,83 euros, au titre des garanties à première demande consenties le 27 octobre 1998 ;

Considérant que l'acte par lequel une banque s'engage envers une société à la payer à première demande n'est pas un cautionnement mais une garantie autonome, ce qui lui interdit de se prévaloir des exceptions qu'une seconde société peut le cas échéant opposer à la première ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que les garanties consenties par la CFCMNF sont des garanties autonomes, cette qualification se trouvant répétée à de nombreuses reprises dans le corps de ses engagements, ainsi que l'a justement relevé le premier juge ;

Considérant que l'article 1115 du code général des impôts dispose que les personnes effectuant des opérations portant sur des immeubles (marchands de biens au sens de l'article 257 du même code) sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition, notamment, de faire connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ;

Que, à défaut d'avoir revendu l'immeuble acquis dans le délai de quatre ans, le marchand de biens est tenu d'acquitter les droits dont son achat a été dispensé, l'intérêt de retard et un droit supplémentaire de 1% ;

Que telle est la situation dans laquelle s'est trouvée la SA VIH2 ;

Considérant que la CFCMNF soutient que l'administration n'a pas

"remis en cause" le régime fiscal de faveur dont bénéficient les marchands de biens mais qu'elle n'a fait que constater "la déchéance" dudit régime fiscal, l'immeuble n'ayant pas été revendu dans le délai de quatre ans ;

Mais considérant que, d'une part, cette déchéance, c'est-à-dire la perte d'un droit, certes imputable à la SA VIH2, est, en fait, la remise en cause du régime fiscal de faveur dont elle bénéficiait, que, d'autre part, la discussion à caractère sémantique sinon juridique sur le sens des notions de "remise en cause" et de "déchéance" ne peut être menée par la CFCMNF, l'expression "remise en cause" ne se trouvant que dans les contrats de garantie liant la SA SOFIMPAR à la SA VIH2, non dans les garanties autonomes offertes par la banque, enfin, que la garantie autonome interdit au garant de se prévaloir des exceptions que, seule, la société garantie est en droit de soulever, étant observé au surplus que la SA VIH2 n'est contredite, ni par la CFCMNF ni par la SA SOFIMPAR, lorsqu'elle expose que, entre le 17 octobre et le 31 décembre 1998, il lui était matériellement impossible de procéder à la revente de l'immeuble concerné, ce que, au demeurant, la CFCMNF, reconnaît expressément (page 19 de ses conclusions) ;

Considérant que la CFCMNF connaissait la nature et le détail des engagements de la SA SOFIMPAR et de la SA VIH2 ;

Qu'elle n'établit pas la fraude de la SA VIH2, encore moins son caractère manifeste ;

Considérant que, invoquant les articles 1170 et 1174 du code civil, la CFCMNF et la SA SOFIMPAR soutiennent encore que la garantie consentie par cette dernière est nulle, comme contenant une condition potestative ;

Mais considérant que la garantie de la SA SOFIMPAR ne contient aucune condition potestative dès lors que son application dépend, non de sa

seule volonté, mais de circonstances extérieures objectives ;

Considérant que, en conséquence, la Cour confirmera l'ordonnance déférée ; *

Considérant que la SA VIH2 n'établit pas le caractère abusif de l'appel relevé par la CFCMNF et la SA SOFIMPAR susceptible d'entraîner l'application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA VIH2 et que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande présentée par la CFCMNF et la SA SOFIMPAR sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la CFCMNF et la SA SOFIMPAR recevables mais mal fondées en leur appel ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la CFCMNF et la SA SOFIMPAR aux dépens et admet la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/10051
Date de la décision : 25/10/2002

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée

L'acte par lequel une banque s'est engagée envers une société à la payer à première demande n'est pas un cautionnement mais une garantie autonome, ce qui lui interdit de se prévaloir des exceptions qu'une seconde société pouvait opposer à la première tenant à l'inexécution du contrat les unissant. Par conséquent, la déchéance du régime fiscal dérogatoire, accordé aux mar- chands de biens, intervenue pour non réalisation de la condition de revente imposée par le Code général des impôts, ne peut être soulevée que par la so- ciété garantie, et non par la banque lui ayant offert une garantie autonome


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-25;2002.10051 ?
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