AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après notification des mises en demeure correspondantes, l'URSSAF a décerné deux contraintes à l'encontre Mme X... les 20 septembre et 24 octobre 2000 ; que sur opposition de la débitrice, l'arrêt attaqué a confirmé la régularité formelle de ces contraintes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la mention "absence ou insuffisance de versement" ne permettant pas au cotisant de connaître la cause de son obligation, l'arrêt qui a déclaré régulières les mises en demeure portant une telle mention a violé les articles L. 244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2 / que viole les mêmes dispositions l'arrêt qui déclare régulières les contraintes portant cette même mention ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les mises en demeure préalables, adressées à l'assujettie au titre de l'exploitation d'un brevet d'invention, précisaient que les sommes en cause étaient appelées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants ; qu'elle a pu en déduire que ces mises en demeure permettaient à Mme X... de connaître la nature et la cause de son obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu qu'après avoir constaté que les sommes réclamées étaient contestées, notamment au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et que l'URSSAF ne fournissait pas le détail de calcul de chacune des cotisations, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant la comparution personnelle des parties et les invitant à fournir des explications et justifications complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les mises en demeure et les contraintes ne permettaient pas à Mme X... de connaître l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les contraintes décernées à Mme X... le 20 septembre et le 24 octobre 2000 ainsi que les mises en demeure correspondantes ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.