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16/03/2004 | FRANCE | N°02-31062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2004, 02-31062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après notification des mises en demeure correspondantes, l'URSSAF a décerné deux contraintes à l'encontre Mme X... les 20 septembre et 24 octobre 2000 ; que sur opposition de la débitrice, l'arrêt attaqué a confirmé la régularité formelle de ces contraintes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la mention "absence

ou insuffisance de versement" ne permettant pas au cotisant de connaître la cause de son o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après notification des mises en demeure correspondantes, l'URSSAF a décerné deux contraintes à l'encontre Mme X... les 20 septembre et 24 octobre 2000 ; que sur opposition de la débitrice, l'arrêt attaqué a confirmé la régularité formelle de ces contraintes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la mention "absence ou insuffisance de versement" ne permettant pas au cotisant de connaître la cause de son obligation, l'arrêt qui a déclaré régulières les mises en demeure portant une telle mention a violé les articles L. 244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 / que viole les mêmes dispositions l'arrêt qui déclare régulières les contraintes portant cette même mention ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les mises en demeure préalables, adressées à l'assujettie au titre de l'exploitation d'un brevet d'invention, précisaient que les sommes en cause étaient appelées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants ; qu'elle a pu en déduire que ces mises en demeure permettaient à Mme X... de connaître la nature et la cause de son obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu qu'après avoir constaté que les sommes réclamées étaient contestées, notamment au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et que l'URSSAF ne fournissait pas le détail de calcul de chacune des cotisations, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant la comparution personnelle des parties et les invitant à fournir des explications et justifications complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les mises en demeure et les contraintes ne permettaient pas à Mme X... de connaître l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les contraintes décernées à Mme X... le 20 septembre et le 24 octobre 2000 ainsi que les mises en demeure correspondantes ;

Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31062
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature, du montant et de la période des cotisations.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Etendue de l'obligation - Détermination - Nécessité

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui indique qu'elle est délivrée au titre de l'exploitation d'un brevet et qui précise que les sommes en cause sont appelées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, permet au destinataire de connaître la nature et la cause de sa dette. En revanche, la mise en demeure et la contrainte qui ne fournissent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permettent pas à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2002

A rapprocher : Chambre sociale, 1999-10-07, Bulletin, V, n° 372, p. 273 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2004, pourvoi n°02-31062, Bull. civ. 2004 II N° 123 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 123 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31062
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