AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu que M. X...
Y..., commerçant forain, ne s'étant pas acquitté de cotisations d'assurance vieillesse, la Caisse Organic des professions itinérantes (la Caisse) en a réclamé paiement à son épouse ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 4 octobre 2001, Bull., n° 299) retient qu'il ne résulte pas de l'article 220 du Code civil une présomption selon laquelle une cotisation de retraite serait nécessairement contractée dans l'intérêt du ménage et que l'alinéa 2 de ce texte excluant de la solidarité les dettes inutiles, la Caisse n'établit pas que l'argent prélevé sur les assujettis a une contrepartie, même éventuelle, comparable à celle qui pourrait être obtenue par un placement équivalent, la Caisse poursuivant le paiement des cotisations non pas parce qu'elles sont la contrepartie d'un avantage, mais en raison de leur caractère obligatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations obligatoires dues par le mari au titre d'un régime légal d'assurance dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage, constitue dès lors une dette ménagère, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X...
Y... à payer à la Caisse Organic la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.