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06/04/2004 | FRANCE | N°02-30688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-30688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Robert X..., salarié de la société Papeteries de Chatelles du 31 mars 1970 au 21 décembre 1984, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30 D à compter du 3 novembre 1993 ; qu'après son décès, survenu le 8 mai 1995, sa veuve et son fils mineur ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Robert X..., salarié de la société Papeteries de Chatelles du 31 mars 1970 au 21 décembre 1984, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30 D à compter du 3 novembre 1993 ; qu'après son décès, survenu le 8 mai 1995, sa veuve et son fils mineur ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales en ce qu'il avait déclaré recevable et opposable à l'employeur l'action des consorts X..., dit que la maladie professionnelle dont M. X... était décédé était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Papeteries de Chatelles, fixé au maximum le montant de la rente et alloué diverses sommes en réparation du préjudice moral des consorts X... et du préjudice personnel du de cujus, et réformant pour le surplus, dit que les indemnités allouées aux consorts X... seraient mises à la charge de la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 ) qu'il est de principe que la majoration de la rente doit être déterminée en fonction de la gravité de la faute commise et non en fonction des dommages subis et que la gravité de la faute elle même ne saurait être appréciée sans tenir compte de l'intervention de la faute d'un tiers ; qu'en l'occurrence, la société Papeteries de Chatelles se prévalait expressément des fautes commises par l'état dans l'exercice de ses responsabilités régaliennes en matière de prévention des risques, du suivi et du contrôle des maladies professionnelles, qui relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que les responsabilités encourues en ce domaine aient été déterminées et en décidant, au contraire, qu'il y avait lieu de se prononcer dès maintenant sur l'existence et la gravité de la faute encourue par l'exposante, la cour a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor de l'an III et l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;

2 ) que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L. 411-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnés à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substitué celle d'obligation de résultat, de sorte qu'en affirmant que la société Papeteries de Chatelles aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les moyens appropriés pour prévenir parfaitement la maladie litigieuse, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour a violé ces derniers ;

3 ) qu'en vertu des articles L. 452-2 et L. 252-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable expose l'employeur au paiement de cotisations complémentaires et/ou supplémentaires qui sont non seulement destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais aussi perçues par la CRAM à titre préventif ; que les cotisations sont proportionnelles non à l'ampleur du dommage mais à la gravité de la faute ;que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel ;

qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relève de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors méconnaît ensemble le principe de la sécurité juridique et celui de la non rétroactivité de la norme répressive, figurant dans l'article 7 de ladite Convention, la cour d'Appel qui ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur au cours d'une période allant de 1970 à l'année 1986, marquant le départ de M. X..., qualifie une "faute inexcusable" en fonction, non des normes applicables à l'époque considérée telles qu'elles résultent des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'assemblée plénière du 18 juillet 1980, mais de normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002, selon lesquelles l'employeur serait tenu à une "obligation de sécurité de résultat" et aurait nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pu garantir parfaitement la sécurité de M. X... ;

4 ) que la "conscience du danger " que doit avoir un employeur à une époque donnée est fonction des données contemporaines et que ne saurait caractériser la faute commise par l'employeur au cours de la période considérée l'arrêt qui fait reproche à celui ci de n'avoir pas usé de moyens permettant de prévenir efficacement les maladies de l'amiante, sans rechercher si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activité industrielles qui étaient cependant légalement autorisées, jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 452 et suivants que des articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du Code civil ;

Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et attendu, d'une part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, sans encourir les griefs des moyens, en déduire que la société papeteries de Chatelles avait commis une faute inexcusable ;

Et attendu, enfin que, dès lors qu'elle a relevé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé au maximum le montant de la rente ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse opposable à la société Papeteries des Chatelles, la cour d'appel énonce que l'enquête prévue par les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale n'est prévue qu'en cas de blessures paraissant entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée ; que la déclaration de maladie professionnelle de M. X... faisait état de signes cliniques évoquant seulement une affection relevant du tableau 30, et qu'après que le refus de prise en charge de la maladie de Robert X... ait été notifié à l'employeur, et après le décès de l'intéressé, son affection a été finalement reconnue comme une maladie professionnelle par un collège de trois médecins et le comité régional en 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie sans faire procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, de sorte que sa décision n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Robert X..., l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Robert X... n'est pas opposable à la société Papeteries de Chatelles ;

Condamne la société Papeteries de Chatelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeteries de Chatelles à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30688
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Domaine d'application - Sanction pénale - Définition - Exclusion - Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

1° La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Accident du travail - Risques liés au poste de travail 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Accident du travail - Risques liés au poste de travail 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accident du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut 2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accident du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité.

2° L'employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail le liant à celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, et d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute inexcusable, en l'état du droit positif en vigueur à la date où elle statuait.


Références :

1° :
Code de la sécurité sociale L452-1
2° :
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 avril 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-09-16, Bulletin, II, n° 264, p. 216 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-30688, Bull. civ. 2004 II N° 153 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 153 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30688
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