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13/03/2002 | FRANCE | N°01/06019

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2002, 01/06019


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 13 MARS 2002 Chambre Sécurité Sociale ARRET R.G : 01/06019 RG: 01/06020 Mme Véronique X... épouse Y... M. Christophe Y... Z.../ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE DRASS DES PAYS DE LA LOIRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle A.... lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 12 Décembre 2001 devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc

e, sans opposition des représentants des parties, et qu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 13 MARS 2002 Chambre Sécurité Sociale ARRET R.G : 01/06019 RG: 01/06020 Mme Véronique X... épouse Y... M. Christophe Y... Z.../ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE DRASS DES PAYS DE LA LOIRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle A.... lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 12 Décembre 2001 devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 13 Mars 2002, date la laquelle le délibéré a été prolongé DEMANDEURS EN INTERPRETATION Madame Véronique X... épouse Y... 41 rue de Bonchamp 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me MOITRIER, avocat au barreau de RENNES Monsieur Christophe Y... 41 rue de Bonchamp 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT représenté par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me MOITRIER, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR A LA DEMANDE EN INTERPRETATION CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE 32 Place Viarme 44044 NANTES CEDEX l représentée par Mme B... (représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANT: DRASS DES PAYS DE LA LOIRE Rue René Viviani BP 86218 44062 NANTES CEDEX 02 non représentée FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 6 avril 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a déclaré Monsieur et Madame Y... solidairement tenus de payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Loire Atlantique la somme de 70.179,21 F. en remboursement d'un indu d'allocations de parents isolés pour la période de février 1996 à octobre 1997. Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions

par arrêt de la Cour d'Appel de céans du 3 octobre 2001. Suivant requêtes en omission de statuer déposées le 9 octobre 2001, Monsieur Y... et Madame X... épouse Y... ont chacun présenté une requête en omission de statuer demandant à la Cour de compléter l'arrêt du 3 octobre 2001 en statuant sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire Atlantique, Madame Y... demandant également la rectification de l'arrêt en ce qu'il avait dit qu'elle avait interjeté appel le 6 avril 2000 d'un jugement rendu le 10 juillet 2000 alors qu'il s'agissait d'un appel du 16 mai 2000 à l'encontre d'un jugement rendu le 6 avril 2000. Devant la Cour, Madame Y... observe que sa requête est bien recevable dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la Cour a examiné son chef de demande par lequel elle sollicitait des dommages- intérêts. Elle estime en effet qu'en lui versant pendant plusieurs mois des allocations finalement "indues", la Caisse d'Allocations Familiales à laquelle elle n'a jamais rien caché de sa situation lui a causé un préjudice dont elle est fondée à réclamer réparation, le remboursement mis à sa charge devant être diminué du montant de ce préjudice, les mêmes prétentions étant développées par Monsieur Y... étant observé que nonobstant le fait que les époux demeurent au même domicile, ils ont, assistés d'un conseil différent, présenté une demande similaire. En réplique, la Caisse d'Allocations Familiales déclare s'en rapporter quant à la recevabilité de la requête mais souligne que la Cour a en fait rejeté l'ensemble des demandes formées par les appelantes y compris celles de dommages et intérêts, le jugement déféré ayant été confirmé en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande formée, le Tribunal ayant à juste titre relevé qu'aucune erreur ou négligence ne pouvait lui être reprochée. MOTIFS DE LA COUR : S'il est exact que la Cour a commis une erreur en

mentionnant dans la première partie de son arrêt relatif au rappel des faits et de la procédure, la Cour a commis une erreur en mentionnant que l'appel de Madame X... avait été interjeté par acte du 6 avril 2000 à l'encontre d'un jugement rendu le 10 juillet 2000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes alors qu'il s'agit du jugement en date du 6 avril 2000 et d'un appel interjeté le 15 mai suivant, cette situation est sans importance dans la mesure où dans son dispositif, la Cour a bien expressément confirmé le jugement du 6 avril 2000, la question de la recevabilité de l'appel ne s' étant pas posée. En revanche, s'agissant de l'omission de statuer, le fait que la Cour ait dans le dispositif de sa décision déclaré confirmer le jugement en toutes ses dispositions n'implique pas qu'elle a effectivement statué sur la demande en dommages-intérêts, les motifs de cette décision faisant totalement abstraction de cette demande dont l'examen ne peut résulter de ce que la Cour a relevé qu'il appartenait à la Caisse dont la réclamation lui apparaissait parfaitement justifiée et n'ayant pas été suivie d'effet depuis plus de quatre ans d'accorder si elle le juge utile des délais de paiement. Dans ces conditions, les requêtes en omission de statuer présentées par Monsieur et Madame GRAS C... seront déclarées recevables. Pour apprécier le bien fondé de la demande en dommages-intérêts, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles l'allocation de parents isolés a été versée à Madame Y... D... qui bénéficiait déjà depuis 1992 de l'API a épousé Monsieur Y... le 20 janvier 1996 alors que le couple venait d'avoir un troisième enfant né le 17 janvier 1996. Cependant, le couple ne vivant pas ensemble, Madame Y... étant hébergée avec les enfants chez ses parents et Monsieur Y... vivant chez ses propres parents puis chez un ami, la Caisse d'Allocations Familiales a, à l'issue d'un premier contrôle décidé en mars 1996 de maintenir le

paiement de l'allocation parents isolés. Cependant, après un nouveau contrôle, la Caisse d'Allocations Familiales de Loire Atlantique est revenue sur cette décision en 1997 considérant que la situation du couple depuis son mariage était consécutive à un arrangement familial. Dans son arrêt du 3 octobre 2001, la Cour a effectivement relevé qu'il a toujours existé entre les époux une communauté de vie et d'intérêt, le couple étant séparé pendant la semaine pour des raisons professionnelles et personnelles destinées en fait à leur permettre de garder le bénéfice de l'allocation parents isolés, l'offre de la mairie d'occuper un logement mis à leur disposition ayant été refusée. Le second contrôle effectué par la CAF de Loire Atlantique en 1997 met effectivement en évidence les raisons financières de la séparations des époux étant observé que Monsieur Y... travaillait régulièrement au moins jusqu'en octobre 1996 sans prétendument subvenir l'entretien de ses enfants au motif qu'il payait par ailleurs une pension importante à ses propres parents alors bien évidemment que l'obligation d'entretenir les enfants est une obligation prioritaire. C'est donc en vain que Monsieur et Madame Y... se prévalent d'une faute de la Caisse d'Allocations Familiales. Ils seront dès lors déboutés de leur demande en dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Ordonne la jonction des instances inscrites au greffe de la Cour sous les numéros RG 01/6019 et 01/6020. Déclare recevables les requêtes en omission de statuer présentées par Monsieur Y... et Madame X... épouse Y... E... déboute de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire Atlantique. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06019
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de parent isolé - Conditions

Sont mal fondés à demander la réparation du prétendu préjudice qu'ils auraient subi du fait du versement par la C.A.F. à l'épouse de l'allocation de parent isolé finalement "indue", les époux qui se sont en réalité arrangés pour vivre séparément - situation illustrée en particulier par leur refus d'occuper un logement proposé par la mairie - dans le seul but de garder le bénéfice de ladite allocation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-03-13;01.06019 ?
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