AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), du 1er juillet 1961 au 1er juillet 1985, a déclaré une affection qui a été prise en charge le 30 décembre 1997 par la CPAM au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et retenu sa faute inexcusable ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la cour d'appel retient notamment que les dispositions du jugement autres que celles relatives à la faute imputée à la société CMN ne font l'objet d'aucune critique ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt mentionne que la société a oralement soutenu ses conclusions contestant le caractère contradictoire de l'enquête administrative effectuée par la CPAM, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.