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16/09/2003 | FRANCE | N°02-30509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-30509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), du 1er juillet 1961 au 1er juillet 1985, a déclaré une affection qui a été prise en charge le 30 décembre 1997 par la CPAM au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales a rejeté l'exception d'

irrecevabilité soulevée par l'employeur et retenu sa faute inexcusable ;

Attendu que, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), du 1er juillet 1961 au 1er juillet 1985, a déclaré une affection qui a été prise en charge le 30 décembre 1997 par la CPAM au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et retenu sa faute inexcusable ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la cour d'appel retient notamment que les dispositions du jugement autres que celles relatives à la faute imputée à la société CMN ne font l'objet d'aucune critique ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt mentionne que la société a oralement soutenu ses conclusions contestant le caractère contradictoire de l'enquête administrative effectuée par la CPAM, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30509
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement en matière de procédure orale - Portée.

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement en matière de procédure orale

En matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge. Dénature en conséquence les conclusions écrites soutenues oralement par une partie, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de celle-ci, retient que certaines dispositions du jugement déféré ne font l'objet d'aucune critique alors que les écritures susvisées contestaient la régularité d'une enquête administrative.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-30509, Bull. civ. 2003 II N° 260 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 260 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30509
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