AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ont, par convention notariée du 4 novembre 1987, homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 21 juin 1988, adopté le régime de la communauté universelle de biens sans qu'il ait été fait état de l'existence de Mme Jacqueline Y..., née du premier mariage d'André Y... ; qu'au décès de son père, Mme Jacqueline Y... a assigné Mme Z... en nullité tant de la convention notariée que du jugement d'homologation ;
Attendu que Mme Jacqueline Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 avril 2002), de l'avoir déboutée de son action alors, selon le moyen, que la dissimulation de l'existence d'un enfant constitue par elle-même une fraude dès lors que cette existence constitue un élément de la situation sur laquelle porte le contrôle du juge de l'homologation de la convention de changement de régime matrimonial ;
que la cour d'appel, qui avait expressément relevé que l'existence de Mme Y..., fille du premier lit de M. Y..., n'avait pas été mentionnée par les époux X... au juge de l'homologation, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1397 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'est pas établi que les époux X... aient consciemment omis de mentionner l'existence de la fille d'André Y... et aient ainsi présenté une volonté de fraude à l'égard de celle-ci et ce d'autant que Mme Z... était en possession d'un capital important avant le changement de régime matrimonial, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une fraude à ses droits ni qu'elle justifiait d'un préjudice que lui causerait l'homologation de la convention alors qu'en outre elle bénéficie de l'action en retranchement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jacqueline Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.