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04/11/2004 | FRANCE | N°02-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2004, 02-20754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2002) que Mme X... a légué, à titre particulier, à l'association le Foyer de la jeune fille, une parcelle de terre sur laquelle cette dernière, par acte sous seing privé du 19 août 1967, a constitué une servitude d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes au profit du fonds voisin, propriété de Mmes Y... ; que cet acte n'a pas été publié à la conservation des hypothèque

s ; que l'association a, postérieurement, renoncé au legs et le bien est devenu la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2002) que Mme X... a légué, à titre particulier, à l'association le Foyer de la jeune fille, une parcelle de terre sur laquelle cette dernière, par acte sous seing privé du 19 août 1967, a constitué une servitude d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes au profit du fonds voisin, propriété de Mmes Y... ; que cet acte n'a pas été publié à la conservation des hypothèques ; que l'association a, postérieurement, renoncé au legs et le bien est devenu la propriété de M. X..., légataire universel de son épouse prédécédée ;

qu'au décès de celui-ci sa nièce, Mme Z... a reçu le bien litigieux tandis que le fonds de Mmes Y... a été vendu aux époux A... ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de pénétrer sur le fonds Z... pour y effectuer des travaux sur les canalisations ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que la servitude était inopposable à Mme Z..., alors, selon le moyen, que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'en admettant Mme Z... à opposer aux époux A... le défaut de publicité de l'acte constitutif de la servitude bénéficiant à leurs fonds, bien qu'il ressorte de ses propres constatations que ces derniers tiennent leurs droits de Y... et que Mme Z... en sa qualité d'ayant cause à titre universel de M. X..., était réputée tenir les siens de l'association le Foyer de la Jeune fille, qui avait renoncé à son droit de propriété sur le fonds servant en faveur de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la servitude pouvait être regardée comme établie par titre en 1967 mais que ce titre était inopposable aux tiers, faute de publication à la Conservation des hypothèques, que cet acte avait été établi par l'association le Foyer de la Jeune fille et non par M. X..., légataire universel de son épouse, auquel déjà, à défaut de publication, il était inopposable, et que Mme Z..., légataire universelle de son oncle, était un tiers à l'égard de cette association et de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de titre opposable aux tiers, l'acte constitutif de servitude n'était pas opposable à Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20754
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Convention - Publicité foncière - Défaut - Effets - Inopposabilité aux tiers - Notion de tiers - Définition.

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Servitude - Servitude conventionnelle

Ayant retenu que la servitude établie par titre était inopposable aux tiers faute de publication à la conservation des hypothèques et qu'elle avait été constituée par un légataire particulier qui avait ensuite renoncé à ce legs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte constitutif de cette servitude était inopposable aux légataires universels successifs ayant reçu le fonds grevé, tiers à l'égard de cet acte et de son auteur.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin, III, n° 132, p. 86 (cassation) ; Chambre civile 3, 1997-06-11, Bulletin, III, n° 140, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2004, pourvoi n°02-20754, Bull. civ. 2004 III N° 194 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 194 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20754
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