AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les comptes dont il avait été titulaire à la BNP Paribas ayant été clôturés, M. X... a fait assigner cette dernière pour, notamment, obtenir la restitution d'agios et de frais divers qu'il estimait lui avoir été indûment facturés ; qu'accueillant ces prétentions, la cour d'appel a ordonné à la BNP Paribas de produire de nouveaux décomptes des comptes litigieux en calculant, dans des conditions qu'elle précisait, les intérêts dus par M. X... sur la base du taux légal substitué au taux conventionnel ainsi qu'en excluant les commissions de compte ou de mouvement de compte ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'entre 1993 et l'acte du 21 juin 1996 relatif à l'un seulement des deux comptes litigieux, la BNP Paribas avait prélevé des agios dont le taux n'avait fait l'objet d'aucun accord écrit préalable et ajoute que, si la banque produit l'ensemble des arrêtés de compte, elle ne justifie ni de leur envoi ni de leur réception par son client ni de la date de leur réception de sorte que le point de départ du délai contractuel dont disposait celui-ci pour contester les opérations y figurant reste indéterminé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui se bornait à faire valoir que le point de départ du délai à l'expiration duquel il était censé avoir accepté les comptes était indéterminé, ne contestait ni que les relevés lui avaient été envoyés ni qu'il les avait reçus dans un temps voisin de leur date d'établissement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens et qu'elle avait elle-même constaté que la BNP Paribas produisait, en copie, l'ensemble de ceux relatifs aux comptes de M. X... tandis que ce dernier ne rapportait la preuve d'aucun élément permettant de douter qu'il les avait bien reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code et les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation ;
Attendu que le taux effectif global afférent aux découverts en compte ne peut être appliqué qu'après qu'il a été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir ;
Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X... et ordonner à la BNP Paribas de produire des décomptes rectifiés, l'arrêt retient qu'aucune convention écrite fixant préalablement le taux de l'intérêt en cas de découvert du compte courant n'est intervenue entre les parties avant le 26 juin 1996 et pour l'un seulement des deux comptes litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les relevés de compte que la BNP Paribas établissait avoir adressés à son client, ne comportaient pas les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et si leur réception sans protestation ni réserve par leur destinataire n'avait pas valu reconnaissance par celui-ci de l'obligation de payer les intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
Attendu que pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que les commissions de compte et de mouvement de compte devaient s'analyser comme des intérêts supplémentaires qui, en l'absence d'écrit préalable, devaient également être restituées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces commissions constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent, soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier et ne constituent pas la contrepartie du crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de celles relatives au compte n° 8088857, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.